Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
J2025000491
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LRAR : -SARL A LA CLOCHE DES HALLES -Mme [S] [P] nom d'usage [D] -Mme [I] [B] [O] Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [R] -Parquet

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION

JUGEMENT PRONONCE LE 14/08/2025 Par sa mise à disposition au greffe

RG : J2025000491

La SARL A LA CLOCHE DES HALLES, [Adresse 1] RCS B 915106744

PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE

RG : 2025037442 : Sur la poursuite de la période d'observation Cause jointe à : RG : 2025052730 : Sur la demande de plan de sortie de crise * Mme [S] [P] nom d'usage [D], [Adresse 2], gérante de la SARL A LA CLOCHE DES HALLES, présente, assistée de Me Jonathan Siahou, avocat (K0170). M. [Q] [D], [Adresse 2], actionnaire, présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire ès qualités de mandataire, présente. * Mme [I] [B] [O], [Adresse 4], représentante des salariés (responsable de salle), présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 06 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise, sur déclaration de cessation des paiements du 14 avril 2025, au bénéfice de la société A LA CLOCHE DES HALLES, SARL au capital de 20.000 €, immatriculée en 2022 au RCS de Paris sous le n° 915 106 744, ayant son siège social [Adresse 1], avec une période d'observation de 3 mois, en application des dispositions de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et renvoyé la cause à l'audience du 24 juin 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation ; le débiteur et la représentante des salariés étant avisés par courriers recommandés du 06 mai 2025 ; cette affaire sur la poursuite de la période d'observation ayant fait l'objet d'un renvoi au 22 juillet 2025.

Ce même jugement a désigné Monsieur Pierre JARROSSAY en qualité de juge-commissaire et la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [E] [R] en qualité de mandataire.

Le 26 juin 2025, la SELARLU ASCAGNE a fait rapport au tribunal sur le plan de sortie de crise présenté par le débiteur et la consultation des créanciers sur ledit plan.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués selon les causes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date des 27 et 30 juin 2025 à l'audience du 22 juillet 2025 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Madame la vice-procureure de la République et le mandataire ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience du 22 juillet 2025, le tribunal a entendu le débiteur en ses explications, le mandataire de justice en ses observations et le ministère public en ses réquisitions. Puis le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 14 août 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Historique et origine des difficultés

À LA CLOCHE DES HALLES a été créée le 13 juillet 2022 pour acquérir le fonds de commerce d'un restaurant situé au [Adresse 5], et développer un concept de bistrot privilégiant les produits de qualité.

Le restaurant a étendu progressivement ses horaires d'ouverture et s'est rapidement fait remarqué dans la presse.

Néanmoins le premier exercice s'est soldé par une perte de 290 K€ pour un CA de 550 K€ et l'exercice 2024 s'oriente vers un retour à l'équilibre pour CA de 1 M€.

Les difficultés rencontrées proviendraient principalement de : * coûts de rénovation, initialement estimés à 450 K€, qui ont finalement atteint 950 K€. Le surcoût a finalement été couvert par des apports en fonds propres des associés. * retard à l'ouverture de 6 mois, entraînant une perte d'EBITDA de 200 K€. * équipements défectueux (monte-charge à remplacer, machine à glaçons entrainant inondation et fermeture temporaire du restaurant) dont le coût estimé à 100 K€. * Jeux Olympiques de 2024 qui ont entraîné une baisse d'activité de 70 %

La dirigeante a donc sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise pour permettre le rééchelonnement de son passif.

Le passif majoritairement bancaire et public aurait théoriquement pu être échelonné dans un cadre amiable mais la CCSF a refusé tout moratoire en l'absence de déclarations à jour du fait de retard de paiement des honoraires de l'ancien expert-comptable.

La période d'observation a permis de valider le niveau du passif à 1 350 KE et de préparer un plan d'apurement sur 10 ans avec une CAF évoluant de 120 à 214 KE sur 10 ans.

Le plan de traitement de sortie de crise

Le mandataire de justice expose que :

Le passif actualisé s'élève à 1.343.706,25 €

En termes de consultation des créanciers, une majorité s'est déclarée favorable au plan proposé sur 10 ans

En termes de prévisions d'exploitations, l'entreprise prévoit un CA évoluant de 860 K€ à 1 163 K€ en 2035 avec une marge brute de 73% et un EBITDA de 124 à 266 K€.

En termes de prévisions de trésorerie, l'entreprise présente un solde de 25 K€ à fin juillet 2025 et une progression continue en fin d'exercice de 140 K€ à fin 2025 à 680 K€ à fin 2035.

Observations recueillies en chambre du conseil

La représentante du personnel émet un avis très favorable au plan.

Le mandataire de justice émet un avis favorable au plan proposé.

Le juge commissaire a donné un avis écrit favorable au projet de plan.

Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, se déclare favorable à l'adoption du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les dispositions de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021, les textes subséquents, et les dispositions du code de commerce auxquelles ces textes renvoient, toutes les parties présentes ayant pu s'exprimer et ayant été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due ayant également été respectée ;

Attendu que le plan de traitement de sortie de crise respecte les dispositions légales permettant le maintien de l'activité, et le paiement des créanciers ;

Que les perspectives d'activité de la Société A LA CLOCHE DES HALLES sur les 10 prochains exercices laisse augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;

Attendu que le mandataire judiciaire, le ministère public et le juge commissaire sont favorables au plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Joint les causes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de poursuite de la période d'observation,

Dit la société À LA CLOCHE DES HALLES éligible à la procédure de plan de traitement de sortie de crise,

Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la : SARL À LA CLOCHE DES HALLES, [Adresse 1] Activité : Bar, brasserie, restaurant connu sous l'enseigne LA CLOCHE DES HALLES N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 915 106 744 Etablissement principal : [Adresse 5],

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Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Fixe la durée du plan à 10 ans.

Paiement de 100% des créances admises selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que la société À LA CLOCHE DES HALLES représentée par Madame [S] [P] nom d'usage [D] devra, en vue de garantir le paiement des échéances du plan ; * Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers * Ne pas aliéner les titres et le fonds de commerce pendant toute la durée du plan sans autorisation expresse du tribunal en application de l'article L.626-14 et l'article L. 631-19-1 alinéa 2 du code de commerce * Verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan, mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan * Transmettre semestriellement une situation comptable au commissaire à l'exécution du plan * Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes * Remettre tous les ans dans le mois suivant la date anniversaire du plan, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges fiscales et sociales

Désigne Madame [S] [P] nom d'usage [D] comme tenue d'exécuter le plan, selon les termes des engagements pris par elle en chambre du conseil

Dit que la publicité des inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,

Désigne la SELARLU ASCAGNE prise en la personne de Maître [E] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan.

Maintient Monsieur Pierre Jarrossay, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Met fin à la mission de mandataire de la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [E] [R].

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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