Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00116
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : AUDIENCE DU 10 Avril 2026 AFFAIRE N° N° RG 25/00116 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DU JUGE DE L’EXECUTION
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI substituant Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant , Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat de plaidant
DEFENDERESSE
La société DEYA DISTRIBUTION, Société par Actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 410 225 544, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en 1a personne de son représentant légal en exercice, ayant pour avocat Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le Tribunal était composé de Monsieur BARBIER, Vice-Président assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Mars 2026. A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 décembre 2025 , Monsieur [J] [C] a assigné La société DEYA DISTRIBUTION, à l’audience du 06 mars 2026 aux fins de:
A titre principal : - PRONONCER la caducité des trois saisies conservatoires pratiquées à la requête de la société DEYA DISTRIBUTION et signiñées respectivement les 28 octobre et 30 octobre 2025, entre les mains des banques SOCIETE GENERALE, CAISSE D“EPARGNE HAUTS DE FRANCE et CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 2]. En conséquence : -ORDONNER la mainlevée totaie des trois saisies attributions pratiquées, après conversion de saisies conservatoires, à hauteur de la somme de 984 281,85 euros à la requête de la société DEYA DISTRIBUTION et signifiées le 13 novembre 2025, respectivement entre les mains des banques SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 2] et CAISSE D”EPARGNE HAUTS DE FRANCE. A titre subsidiaire : -ORDONNER la mainlevée totale des trois saisies attributions pratiquées, après conversion de saisies conservatoires, à hauteur de la somme de 984 281,85 euros à la requête de la société DEYA DISTRIBUTION et signifiées le 13 novembre 2025, respectivement entre les mains des banques SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 2] et CAISSE D°EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Par conclusions, envoyée par RPVA le 4 mars 2026 le demandeur par l’intermédiaire de conseil déclare se désister de instance et de son action.
Par email du 3 mars 2026, le défendeur accepte le desistement
A l’audience du 06 mars 2026 , le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, déclare se désister de son instance et de son action.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Considérant la demande de désistement et l’absence d’opposition de part et d’autre, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que conformément à l’article 385 du même Code, le désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement de la juridiction.
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, en l’absence de convention contraire entre les parties, il convient de dire que Monsieur [J] [C] sera condamnés aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [C] .
Le déclare parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.