Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00074
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions à : SCPMélanie [H] & [O] [B] Aux parties
Grosse à : -Me Michèle KOTZARIKIAN -Me Thibault POMARES
Délivrées le : 10/04/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQUG AFFAIRE : [W] / Société AQUIPLANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [G] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier MEFFRE substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société AQUIPLANTS, entreprise agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 606 702, prise en la personne de son représentant légal dimicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à Monsieur [W] de payer la société EARL AQUIPLANTS la somme de 23.281,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L'ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 avril 2025.
Le 11 juillet 2025, l’EARL AQUIPLANTS a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [W] à la S.A CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et pour la somme de 24.298,66 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 16 juillet 2025.
Le 05 août 2025, Monsieur [W] a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 28 mars 2025.
Par acte du 12 août 2025, Monsieur [W] a assigné la EARL AQUIPLANTS devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de : - Suspendre les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025 entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Tarascon rende sa décision sur l’opposition formée par Monsieur [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 26 mars 2025, - Condamner l’EARL AQUIPLANTS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile d’exécution, - Le condamner aux entiers dépens de l’instance ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 06 mars 2026.
À l'audience du 06 mars 2026, Monsieur [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait tout d'abord valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne et a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 22 avril 2025. Il en déduit qu’en l’absence de signification de l’ordonnance à sa personne, l’opposition formée dans le mois suivant le premier acte d’exécution est recevable en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile. Monsieur [W] indique qu’il n’est pas redevable de la créance réclamée, n’ayant jamais passé commandes des prestations faisant l’objet du litige. Il soutient que l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire suspend la procédure d’exécution de payer. Il soutient que dès lors la saisie rend les fonds indisponibles entre les mains de la banque et ne peut donner lieu à un paiement effectif au profit du créancier tant qu’il n’a pas été statué sur l’existence et le montant de la créance.
En réplique, la EARL AQUIPLANTS, représenté par son conseil, demande au Tribunal de : -Juger que la société AQUIPLANTS s’en rapporte sur la demande de suspension des effets de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon sur opposition formée par Monsieur [W] ; - Débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
La société AQUIPLANTES soutient tout d'abord qu’à la suite de l’opposition formée par Monsieur [W] le 11 août 2025, le litige relatif à la créance est désormais pendant devant le tribunal judiciaire de Tarascon et qu’elle n’entend pas s’opposer à la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025.
En outre, la société AQUIPLANTS fait valoir que Monsieur [W] a fait preuve d’une passivité prolongée, tant en ignorant les multiples relances de factures qu’en négligeant de retirer l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer déposée à l’étude le 22 avril 2025.
Le défendeur indique que la procédure de saisie-attribution n’a été engagée qu’en raison du comportement « taisant » du débiteur et que si Monsieur [W] avait agi dès la signification initiale en avril 2025, les frais de saisies de juillet 2025 auraient été évités.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de l'action :
- Sur les délais de contestation
Aux termes des articles R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives aux saisies attributions sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la EARL AQUIPLANTS a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution sur les sommes détenues par Monsieur [W] à la CAISSE D’EPARGNE et pour la somme de 23.281,72 euros le 11 juillet 2025. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 16 juillet 2025 de sorte que le délai de contestation expirait le 16 août 2025.
L'assignation aux fins de contestation de la saisie-attribution a été délivrée le 12 août 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit par les articles 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'assignation ayant été délivrée le 12 août 2025, l'action en contestation de la saisie-attribution dénoncée le 16 juillet 2025 est recevable.
- Sur la suspension des effets de la saisie
Il est établi que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer même revêtue de la formule exécutoire saisit le tribunal de l’ensemble du litige et suspend la procédure d’exécution sans en entraîner la mainlevée, elle fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la EARL AQUIPLANTS ne conteste pas l’existence de cette procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon et s’en rapporte sur la demande de suspension.
Il convient dès lors de dire que les fonds saisis entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE demeureront indisponibles jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond par la juridiction compétente.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [W] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SUSPEND les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025 entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Tarascon rende sa décision sur l’opposition formée par Monsieur [W].
DEBOUTE Monsieur [W] ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 10 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.