Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00106
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 09 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00106 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXU

O R D O N N A N C E ----------

Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S ORAPI HYGIENE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 440 319 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Vincent JAMOTEAU, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté,

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Orapi Hygiène est locataire de la société Groupe [N], pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], dont les parcelles sont cadastrées ZN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Celles-ci sont actuellement occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment par M. [Q] [K], occupant des lieux sans droit ni titre.

Le 19 novembre 2025, un procès-verbal d’audition de M. [E] [S], directeur de la société Orapi Hygiène, a été dressé par un officier de police judiciaire.

Le 13 et 14 janvier 2026, Maître [I], commissaire de justice, a constaté la présence de personnes, de véhicules et de caravanes sur les parcelles. Il a également constaté un branchement électrique sur un coffret se trouvant sur le domaine public et un branchement en eau allant vers un bâtiment se trouvant sur une parcelle mitoyenne.

C.EXE : Maître [J] [Z] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier

* Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la société Orapi Hygiène a fait assigner M. [Q] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir : - constater que M. [K] et sa famille sont occupants sans titre ni droit des parcelles données en location à la société Orapi Hygiène, et dire qu’en conséquence ceux-ci seront tenus de quitter les lieux loués dans les lieux occupés illégalement dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouvré de la force publique à la société Orapi Hygiène pour les expulser, M. [Q] [K] et tous biens et occupants de son chef ; - dire que ce départ des occupants se fera sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens qui comprendront le coût du constat dressé par Maître [I] le 13 et le 14 janvier 2026.

Au soutien de sa demande, la société Orapi Hygiène produit le procès-verbal de constat dressé le 13 et 14 janvier 2026 par Me [I], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.

* À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Orapi Hygiène indique qu’au regard du départ du défendeur des parcelles, elle se désiste de sa demande d’expulsion mais elle maintient ses demandes en indemnité et dépens. M. [Q] [K], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur le désistement de la société Orapi Hygiène de sa demande d’expulsion

Il y a lieu de constater le désistement de la demande tendant à voir constater l’expulsion de M. [K] et sa famille, formulée par la société Orapi Hygiène.

II. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du constat dressé par Maître [I] le 13 et 14 janvier 2026.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Orapi Hygiène les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [Q] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Constatons le désistement de la société Orapi Hygiène de sa demande d’expulsion formulée à l’encontre de M. [Q] [K] ;

Condamnons M. [Q] [K] aux dépens, comprenant le coût du constat dressé par Maître [I] le 13 et 14 janvier 2026 ;

Condamnons M. [Q] [K] à payer à la société Orapi Hygiène la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.