Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 7 Avril 2026
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEK 78A
Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” sise [Adresse 2] à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise, [Adresse 4] [Localité 2]
Madame [A] [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise, [Adresse 4] [Localité 2]
non comparants
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07/04/2026
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L’an deux mil vingt six et le sept avril ;
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice et signifié à personne, à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 décembre 2024 ; Notifié le Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 3] le 8 aout 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section BC N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°172 et 467 de la copropriété, appartenant à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] à l’audience d’adjudication du 7 avril 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S N°253 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.