Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00002
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 7 Avril 2026

N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEK 78A

Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” sise [Adresse 2] à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise, [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [A] [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise, [Adresse 4] [Localité 2]

non comparants

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07/04/2026

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L’an deux mil vingt six et le sept avril ;

Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice et signifié à personne, à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 décembre 2024 ; Notifié le Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 3] le 8 aout 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 6 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section BC N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°172 et 467 de la copropriété, appartenant à M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] à l’audience d’adjudication du 7 avril 2026 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S N°253 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [X] [V] et Mme [A] [Z] [C] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.