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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00534
Formation
TPX MONTMORENCY
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00534 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFG

MINUTE N° : 26/00322

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

-------------------

JUGEMENTdu 10 mars 2026 prorogé au 31 MARS 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE Madame [F] [Y] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. STILYA [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 24 mars 2025, Monsieur [D] [Q] et Madame [F] [Y] épouse [Q] ont confié à la SAS STILYA la réalisation de travaux dans leur salle de bains, pour un montant total de 15 216 €, qu’ils indiquent avoir réglé par deux versements de 8 196 € le 24 mars 2025 et 7 020 € le 28 mars 2025.

Les époux [Q] se prévalent d’un troisième versement d’une somme de 6 140 € effectuée au profit de la SAS STILYA par erreur de leur établissement bancaire, dont ils demandent la restitution à la SAS STILYA.

Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, les époux [Q] ont fait assigner la SAS STILYA devant le tribunal de proximité de Montmorency et sollicite du juge, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de condamner la SAS STILYA à leur payer les sommes de : - 6 410 € en restitution de la somme indument versée le 9 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 13 janvier 2026, les époux [Q], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la SAS STILYA, citée par procès-verbal de recherches infructueuses (lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »), n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en restitution de l’indu :

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.

Dans le cas d’espèce, il est établi par la facture n°SF2025-0015 en date du 24 mars 2025, que les époux [Q] devaient une somme totale de 15 216 € à la SAS STILYA pour la réalisation de travaux d’aménagement dans leur salle de bains. La même facture mentionne que sur cette somme, 8 196 € ont été réglés le 24 mars 2025.

Les époux [Q] justifient par ailleurs par la production de leurs relevés de compte bancaire que la somme restante de 7 020 € a été réglée à la SAS STILYA par deux virements du 28 mars 2025.

Ils démontrent également qu’un virement d’un montant de 6 410 € a été réalisé depuis leur compte bancaire LCL en faveur de la SAS STILYA le 5 avril 2025, le virement mentionnant « déblocage partiel » de prêt.

Il ressort d’une demande amiable formulée par leur assureur de protection juridique, ainsi que de plusieurs échanges de mails entre la société et les époux [Q], que ceux-ci ont sollicité à plusieurs reprises la restitution de la somme. La SAS STILYA leur a initialement indiqué que la société avait été cédée et que son repreneur n’avait plus accès aux fonds, puis a cessé de répondre. La production du Kbis de la société démontre qu’aucune cession n’est intervenue.

Dans ces conditions les époux [Q] démontrent la réalité de la somme indument versée à la SAS STILYA, laquelle a été sollicitée à plusieurs reprises pour la restituer à l’amiable et ne s’est pas exécutée, sans pour autant contester qu’elle ait reçu les fonds discutés.

La SAS STILYA sera donc condamnée à leur restituer la somme de 6 410 €, indument versée à elle par les époux [Q], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts :

Vu l’article 1240 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de démontrer qu’il subit un préjudice qui ne peut être compensé par le seul octroi d’intérêts de retard. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande des époux [Q] sur ce fondement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS STILYA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser aux époux [Q] la charge des frais de leur représentation en justice, de sorte que la SAS STILYA sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 € à ce titre.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision sera exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant à juge unique, publiquement, après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE la SAS STILYA (RCS [Localité 3] n°898 251 483) à payer à Monsieur [D] [Q] et Madame [F] [Y] épouse [Q] la somme de 6 410 € au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2025 ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS STILYA (RCS [Localité 3] n°898 251 483) aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS STILYA (RCS [Localité 3] n°898 251 483) à payer à Monsieur [D] [Q] et Madame [F] [Y] épouse [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.