Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00902
- Formation
- Affaires Contentieuses
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00902 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHK3 AFFAIRE : [E] [A], [W] [S] épouse [A] C/ [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Mars 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [E] [A] né le 26 Décembre 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
comparant
Mme [W] [S] épouse [A] née le 20 Juillet 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
M. [L] [Z] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l'audience du : 22 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 26 Mars 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 juin 2025, Madame [W] [S], épouse [A], a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner, son locataire, Monsieur [L] [Z], à lui payer la somme de 2.560 €, arrêtée au 3 juin 2025, correspondant aux charges dues par ce dernier depuis l'année 2024 outre les augmentations de loyer à compter du 1er mars 2025.
Préalablement, Monsieur [E] [A] et Madame [W] [S], son épouse, ont saisi un conciliateur de justice, qui, le 3 juin 2025, a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation.
Après plusieurs renvois à la demande du conseil de Monsieur [L] [Z], cette affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [A] et Madame [W] [S], son épouse, ont sollicité le maintien de leur demande introductive d'instance, précisant que Monsieur [Z] ne paiement plus les charges et les arriérés de loyers.
Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a soulevé l'incompétence de la présente judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l'incompétence du Tribunal de RODEZ au profit du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ
L'article L 213.4.1 du Code de l'organisation judiciaire stipule que :
" Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. "
Il résulte de l'article L 213-4-3 Code de l'Organisation judiciaire que ;
" Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. "
L'article L 213-4-4 du même code précise que :
" Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
Le Juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'habitation.
En l'espèce, il résulte que la demande des époux [A] se fondent sur un bail d'habitation consenti à Monsieur [L] [Z].
Il résulte de la nature de l'affaire et des textes susvisés que la présente juridiction est incompétente.
En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ, où elle sera renvoyée à l'initiative du Greffe.
2°) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
En espèce, et eu égard à l'incompétence de la présente juridiction au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de RODEZ ;
SE DESSAISIT du présent litige opposant Monsieur [E] [A] et Madame [W] [S], son épouse, et Monsieur [L] [Z], et dit que le dossier sera transmis, à l'initiative du greffe devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.