Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00287
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
ROLE N° RG 22/00304 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EFZO AFFAIRE : [P] [R], [E] [O] épouse [R] / S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CEDIPLANS, ELITE INSURANCE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. JURIDICA, S.A. LLOYD’S DE [Localité 1] Nature affaire : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R] né le 9 juin 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [O] épouse [R] née le 17 février 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CEDIPLANS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
ELITE INSURANCE, es-qualité d’assureur de la SAS CEDIPLAN domiciliée : Chez la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, [Adresse 3] défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
S.A JURIDICA [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
S.A. LLOYD’S DE [Localité 1], représentée en France par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [R] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier
Le Tribunal, statuant sans débats et par jugement rendu le 10 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 13 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Reims a statué dans les termes suivants :
DECLARE IRRECEVABLE la SA JURIDICA en sa fin de non-recevoir ; DEBOUTE la société CEDIPLANS de sa demande de nullité des opérations d'expertises, ainsi que de sa demande subséquente d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société CEDIPLANS à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] la somme de 20.000€ au titre de leur préjudice financier ; CONDAMNE la société CEDIPLANS à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la société CEDIPLANS à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société CEDIPLANS aux dépens, incluant ceux relatifs à la procédure de référé et aux frais d'expertise ;
AUTORISE Me GODET REGNIER à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
Par requête réceptionnée au greffe en date du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [R], Madame [E] [O] épouse [R] ont saisi le Tribunal de céans aux fins d'interprétation du jugement quant au préjudice financier.
Vu la demande d'observation adressée aux parties en date du 2 février 2026 adressée aux parties.
Vu les observations adressées par la SA JURIDICA par message RPVA du 4 février 2026, aux termes duquel elle formule protestations et réserves.
Vu les observations adressées par la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY par message RPVA du 11 février 2026, aux termes duquel elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la requête en interprétation.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 461 du Code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;
Suivant jugement du 13 juin 2025 non frappé d'appel, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment condamné la société CEDIPLANS à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] la somme de 20.000€ au titre de leur préjudice financier ;
Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] entendent voir interpréter le jugement en ce qu'il a prévu une condamnation de 20.000€ pour chacun d'entre eux, auxquelles doit s'ajouter une perte de chance de 10.000€ chacun au titre de leur perte de chance.
Sans entrer dans le détail de cet argumentaire, il est clair que l'analyse des requérants au soutien de leur requête ne correspond en rien à la décision du Tribunal ; qu'en outre, il est flagrant que les requérants tentent à tort, par leur requête, de faire ajouter à la décision rendue.
Or, le dispositif et les motifs de ladite décision étant parfaitement clairs et dénués d'ambigüité, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en interprétation présentée par Monsieur [P] [R] et Madame [E] [O] épouse [R] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.