Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- J2025000348
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 13/05/2025
CHAMBRE 1-4
RG : j2025000348
AFFAIRE 2023000822
ENTRE :
SC Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 1], Suisse prise en son établissement principal en France [Adresse 2] – RCS du Havre B 775 753 072
Partie demanderesse : assistée de Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
1) Société [D] [T], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 1] B 552 088 536
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocats et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
2) SA CMA CGM, dont le siège social est [Adresse 4] 02 - RCS de [Localité 2] B 562 024 422
Partie défenderesse : assistée de Me Morgane ROUSSEL Avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023003701
ENTRE :
Société [D] [T] SE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 1] B 552 088 536
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocats et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SA CMA CGM, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de [Localité 2] B 562 024 422
Partie défenderesse : assistée de Me Morgane ROUSSEL Avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023009678 ENTRE :
Société [D] [T] SE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 1] B 552 088 536
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocats et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SA CMA CGM, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de [Localité 2] B 562 024 422
Partie défenderesse : assistée de Me Morgane ROUSSEL Avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
AFFAIRE RG 2023000822
Par acte en date du 18 novembre 2022, la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE assigne la société [D] [T] SE, et la société CMA CGM devant ce tribunal ;
AFFAIRE RG 2023003701
Par acte en date du 16 décembre 2022, la société [D] [T] SE assigne, la société CMA CGM devant ce tribunal ;
AFFAIRE RG 2023009678
Par acte en date du 30 janvier 2023, la société [D] [T] SE assigne, la société CMA CGM devant ce tribunal ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Lors de l'audience du 13 mai 2025 :
La Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE dépose des conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à l'encontre des sociétés [D] [T] et CMA CGM ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC.
La Société [D] [T] dépose des conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 399 et suivants du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que la société [D] [T] accepte le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ;
DONNER ACTE au désistement d'instance et d'action de la société [D] [T] à l'encontre de la société CMA CGM ;
JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais exposés ; PRONONCER l'extinction de l'instance.
La Société CMA CGM dépose des conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte à la société CMA CGM de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE au titre de l'instance enregistrée sous le numéro 2022000565 (sic)
Donner acte à la société CMA CGM de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société [D] [T] au titre de l'instance enregistrée sous le numéro 2023003701
Dire et juger que chaque partie conservera ses frais à sa charge,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE société de droit étranger déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des sociétés [D] [T] et CMA CGM,
Attendu que la Société [D] [T] accepte le désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Attendu que la société [D] [T] déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société CMA CGM
Attendu que la Société CMA CGM accepte le désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Attendu que la Société CMA CGM accepte le désistement d'instance et d'action de la Société [D] [T]
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés [D] [T] et CMA CGM,
Donne acte à la Société [D] [T] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Donne acte à société [D] [T] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre à l'encontre de la société CMA CGM
Donne acte à la Société CMA CGM de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la Société [D] [T]
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 mai 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l'audience, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.