Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00044
- Formation
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° -------------------- DU 03 AVRIL 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFT3
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 03 AVRIL 2026
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSES :
Société ALTER IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité dit siège,
représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [H] [X] [G], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], ni comparant ni représenté,
A ÉTÉ RENDU [P] JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de ce que l’intégralité des sommes dûes a été réglée par chèque établi à l’ordre de la CARPA,
Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience,
Attendu que la demande est devenue sans objet,
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties,
Prononcé à [Localité 4] le 03 avril 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.