Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER

DU 10 AVRIL 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWTQ Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [J] [A] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].

Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle modificative n°2017/006939 du 23 mai 2017.

PARTIE SAISIE Représenté par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 novembre 2016, publié le 05 janvier 2017 au Service de la publicité foncière de RAMBOUILLET, Volume 2017 S n°1, aux termes duquel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [T],

Vu l'assignation signifiée le 27 février 2017, aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait attraire Monsieur [J] [T] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de VERSAILLES afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution,

Vu le jugement du 28 juin 2017 aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière au regard de la recevabilité du débiteur à la procédure de traitement des situations de surendettement, et rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la date de la décision de recevabilité du 23 février 2017,

Vu le jugement du 12 août 2019 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 19 août 2019 au Service de la publicité foncière de RAMBOUILLET, Volume 2019 D n°7853,

Vu le jugement du 03 avril 2020 par lequel le Tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable le recours formé contre cette décision par l’un des créanciers de Monsieur [J] [T] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement et confirmé la décision ayant élaboré un plan de traitement du surendettement sur une durée de 73 mois, soit 6 ans,

Vu le jugement du 14 avril 2021 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 11 juin 2021 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2021 D n°13494,

Vu le jugement du 27 octobre 2023 par lequel le juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'issue du plan de surendettement élaboré par la Commission de surendettement et validé par jugement du 03 avril 2020,

Vu les conclusions notifiées le 03 février 2026 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de cinq ans,

Vu les convocations aux parties en date du 06 février 2026 à l'audience du 01er avril 2026,

Vu l’audience du 01er avril 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande, en présence du conseil de la partie saisie qui s'en rapporte, La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

Dans ses dernières conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que la procédure de saisie immobilière est toujours suspendue en raison du plan de surendettement toujours en cours.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 novembre 2016 à Monsieur [J] [T], publié le 05 janvier 2017 au Service de la publicité foncière de RAMBOUILLET, Volume 2017 S n°1, déjà prorogé par : - Jugement du 12 août 2019, publié le 19 août 2019 au Service de la publicité foncière de RAMBOUILLET, Volume 2019 D n°7853 ; - Jugement du 14 avril 2021, publié le 11 juin 2021 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2021 D n°13494 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

RESERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 10 Avril 2026.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.