Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/06715
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/06715 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P7L

AFFAIRE :

S.A. LIXXBAIL (Me Delphine VERRIER) C/ Association AU PAIN SOLIDIARE

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 039 078, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association AU PAIN SOLIDIARE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit qiège.

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 octobre 2022, l'association AU PAIN SOLIDAIRE a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 59 mois relativement à un véhicule PEUGEOT (contrat 348282VM0).

Le 23 octobre 2022, l'association AU PAIN SOLIDAIRE a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 59 mois relativement à un autre véhicule PEUGEOT (contrat 348275VM0).

Par lettres recommandées AR en date du 27 mars 2024, l'association AU PAIN SOLIDAIRE a été mis en demeure de régler les loyers impayés sous peine de résiliation des contrats.

La résiliation des contrats a été notifiée à l'association AU PAIN SOLIDAIRE par lettres recommandées AR en date du .20 avril 2024.

*

Par acte en date du 04 juin 2025, la SA LIXXBAIL a assigné l'association AU PAIN SOLIDAIRE aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 50.156,49 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 au titre du contrat 348282VM0, - la somme de 46.586,83 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 au titre du contrat 348275VM0, - la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'association AU PAIN SOLIDAIRE n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SA LIXXBAIL n'a pas cru devoir fournir au Tribunal son dossier de plaidoiries au cours de l'audience du 09 mars 2026 à 9h00, alors qu'elle avait été avisée de la date et de l'heure de celle-ci qui figuraient clairement dans l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 dont elle a reçu communication.

En l'absence de toute pièce justificative, la demande en paiement ne peut qu'être rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LIXXBAIL les frais irrépétibles par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la SA LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la SA LIXXBAIL aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 avril 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01069

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/06715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.