Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/05149
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/05149 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SKK

AFFAIRE :

M. [J] [D] [B] (la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS) C/ M. [C] [A] (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [J] [D] [B] né le 1er juillet 1979 au CAMEROUN, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F], [O] [I] né le 09 Novembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [C] [A] né le 22 Décembre 1952 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 04 juillet 2022, [J] [D] [B] et [F] [I] ont acquis de [C] [A] le navire de plaisance FRANCE VII pour un prix de 60.000,00 Euros.

Le navire était amarré au [Localité 2] de [Localité 1] dans un espace géré par l'association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON qui par la suite a refusé la candidature de [J] [D] [B] et de [F] [I] entraînant l'obligation de quitter le poste à flot.

Par ailleurs différents désordres affectant le moteur du bateau sont apparus.

*

Par acte en date du 21 mars 2024, invoquant la garantie des vices cachés, [J] [D] [B] et [F] [I] ont assigné [C] [A] aux fins qu'il soit condamné à leur verser : - la somme de 60.000,00 Euros au titre de la restitution du prix, - la somme de 14.995,90 Euros au titre du remboursement du coût des réparations, - la somme de 5.470,95 Euros au titre du remboursement des loyers, - la somme de 5.000,00 Euros chacun au titre du préjudice moral, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[J] [D] [B] et [F] [I] font valoir : - que [C] [A] avait dissimulé le fait que le bateau était mal entretenu, - que les factures qu'ils avaient réglées ne correspondaient pas à l'entretien normal du bateau, - que [C] [A] avait implicitement reconnu de défaut d'entretien les deux années précédant la vente, - que ce défaut d'entretien était à l'origine de la panne rendant le bateau impropre à sa destination, - que la vente d'un poste à flot était impossible, - que le montant du prix était supérieur à la valeur du bateau et qu'il comprenait celle du poste à flot, - qu'ils avaient cru acquérir le poste à flot, - que cette vente était donc nulle.

*

[C] [A] conclut au débouté, faisant valoir : - que le prix de vente était le prix du bateau seul et qu'il ne comprenait pas le poste à flot, - que le bateau avait été vendu dans l'état où il se trouvait, - que le bateau était âgé de 31 ans, - que l'existence d'un vice n'était pas démontrée, les factures correspondant à l'entretien du bateau, - que la sanction d'un vice caché n'était pas la nullité du contrat, - que [J] [D] [B] et [F] [I] avaient mal utilisé le bateau et qu'ils l'avaient détérioré, - qu'il n'avait pas connaissance du vice invoqué, - que le bateau avait toujours été entretenu.

Reconventionnellement, il demande : - la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

- Sur l'application de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du Code Civil prévoit : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un acquéreur ne peut s'attendre aux prestations d'un navire neuf lorsqu'il acquiert un navire ancien et il ne peut ignorer qu'il s'expose à un risque de panne. Toutefois, il est en droit d'obtenir un véhicule exempt de vices de fabrication et dans un état normal d'entretien, lequel est de nature à limiter les risques de pannes.

En l'espèce, le navire avait 31 ans. [J] [D] [B] et [F] [I] font valoir qu'il n'avait pas été correctement entretenu avant la vente alors que [C] [A] leur impute le défaut d'entretien.

Aucune expertise contradictoire qu'elle soit amiable ou judiciaire n'a été réalisée. Le Tribunal ne dispose donc d'aucun élément technique objectif constaté par un professionnel pour déterminer les causes et la date d'apparition des désordres allégués.

Par ailleurs, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, [J] [D] [B] et [F] [I] ne sollicitent pas la résolution de la vente. Or, l'article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'état de ces éléments, les demandes formées par [J] [D] [B] et par [F] [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à savoir la restitution du prix et le remboursement des factures de remise en état, entrent en voie de rejet.

- Sur la vente du poste à flot

L'article 1599 du Code Civil prévoit : La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

L'acte de vente ne comporte aucune mention relative à un poste à flot.

[J] [D] [B] et [F] [I] font valoir que le prix était surévalué et que, par suite, il comprenait le poste à flot. [J] [D] [B] et [F] [I] ne produisent aucun document de nature à démontrer la surévaluation du prix du navire.

Cette argumentation est en contradiction avec les pièces produites dans la mesure où, si [J] [D] [B] et [F] [I] avaient acquis le poste à flot, [C] [A] ne leur aurait pas réclamé pas un loyer.

Par ailleurs, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, [J] [D] [B] et [F] [I] ne sollicitent pas la nullité de la vente. Or, il convient de rappeler que l'article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Si le transfert de l'usage du poste à flot était illicite, il n'en demeure pas moins que [J] [D] [B] et [F] [I] ont disposé du poste à flot dont les loyers étaient réglés par [C] [A]. En outre, [J] [D] [B] et [F] [I] ne produisent pas les factures de stationnement qu'ils auraient réglées à l'association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON.

En conséquence, les demandes relatives aux frais de sous-location et de stationnement entrent en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

En l'état du rejet de leur argumentation principale, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [J] [D] [B] et par [F] [I] entre en voie de rejet.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [D] [B] et de [F] [I] les frais irrépétibles par eux exposés.

En l'état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [C] [A] pour procédure abusive entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [C] [A] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE [J] [D] [B] et [F] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [C] [A],

CONDAMNE in solidum [J] [D] [B] et [F] [I] à verser à [C] [A] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum [J] [D] [B] et [C] [A] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 avril 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/05149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.