Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/02555
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame FEDJAKH, Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026

GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Maître Roland LESCUDIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 Avril 2026 à Me Fabien BOUSQUET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02555 - N° Portalis DBW3-W-B7I-425L

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [K] épouse [J] née le 19 Octobre 1975 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [K] épouse [J] est titulaire d'un contrat d'assurance automobile multirisques AUTO 4D souscrit le 5 avril 2019 auprès de la MATMUT (n° de police : 980002329196F), couvrant un véhicule DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 1], faisant l'objet d'un contrat de location longue durée auprès de la société ROULENLOC, dont la restitution était prévue le 7 avril 2023.

Le 26 février 2023, Mme [J] a constaté que son véhicule avait fait l'objet d'actes de vandalisme. Une plainte a été déposée et une déclaration de sinistre effectuée auprès de la MATMUT.

La MATMUT a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1]. À l'issue de l'expertise réalisée le 20 mars 2023, les dommages liés au vandalisme ont été chiffrés à 3 762 euros. L'expert a toutefois relevé la présence de deux dommages antérieurs au sinistre non mentionnés dans le questionnaire rempli par Mme [J] le 4 mars 2023 : un choc sur l'aile arrière gauche (1 005 euros) et un choc sur le bouclier avant (480 euros).

Par courrier du 22 mars 2023, la MATMUT a notifié un refus de prise en charge du sinistre sur le fondement d'une déchéance de garantie pour fausse déclaration. Les démarches amiables entreprises par les époux [J] (réclamation au service client, saisine du médiateur de l'assurance) sont demeurées infructueuses.

Contraints par le délai de restitution du véhicule à ROULENLOC, les époux [J] ont réglé les frais de réparation pour un montant de 3 762 euros auprès de la carrosserie SH AUTOMOBILE. Le véhicule a été restitué le 7 avril 2023, le procès-verbal de restitution ne mentionnant aucun vice résiduel.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, les époux [J] ont assigné la MATMUT devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Les époux [J] demandent au tribunal de : Condamner la MATMUT au remboursement de la somme de 3.762 euros ;Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. Les époux [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et le débouté des prétentions de la MATMUT.

Ils soutiennent que la déchéance de garantie n'est pas fondée, faute pour la MATMUT de rapporter la preuve de leur mauvaise foi, et que l'omission de dommages peu perceptibles ne saurait constituer une fausse déclaration intentionnelle.

La MATMUT demande au tribunal de : Débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ;Subsidiairement, déduire la franchise contractuelle de 320 euros ;Condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que la déchéance de garantie est légitimement opposée aux demandeurs, ceux-ci ayant déclaré l'absence de tout dommage antérieur sur le véhicule alors que l'expert a relevé deux chocs préexistants, dont était aisément identifiable par un non-professionnel.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie

En droit, aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. La déchéance de garantie constitue une sanction contractuelle privant l'assuré du bénéfice de la garantie pour non-respect de certaines obligations. Conformément à l'article L. 112-4 du même code, les clauses prévoyant la déchéance doivent figurer en caractères très apparents dans le contrat.

La Cour de cassation a précisé que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour se prévaloir d'une clause de déchéance en cas de fausse déclaration relative au sinistre, et qu'une simple déclaration erronée ou involontaire ne suffit pas à caractériser cette mauvaise foi.

En l'espèce, les époux [J] ont souscrit un contrat d'assurance automobile multirisques AUTO 4D comportant une garantie vandalisme. Le questionnaire complété et signé par Mme [J] le 4 mars 2023 comportait une question précise et non ambiguë : « La carrosserie présentait-elle des dommages antérieurs au sinistre et non réparés à la date sinistre ? » À cette question, Mme [J] a répondu par la négative, et ce après avoir attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis, en ayant connaissance de la mention portée en bas de document selon laquelle « l'assuré s'expose à une absence de garantie en cas de fausse déclaration ».

Or, le rapport d'expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1], établi le 21 mars 2023, a relevé deux dommages antérieurs au sinistre de vandalisme et non mentionnés par l'assurée : un choc sur l'aile arrière gauche, chiffré à 1.005 euros, et un choc sur le bouclier avant, chiffré à 480 euros.

S'agissant du bouclier avant, l'expert lui-même précise que ce dommage est « de faible intensité et peu perceptible », ce qui rend plausible l'absence de connaissance de ce dommage par des non-professionnels de l'automobile.

En revanche, s'agissant du choc sur l'aile arrière gauche, l'expert est explicite : il indique que ce dommage est « aisément identifiable par le sociétaire/utilisateur du véhicule même si non professionnel ». Il conclut à une « incohérence technique avérée » entre les déclarations de l'assurée et les constatations effectuées.

La question posée dans le questionnaire était claire et directement ciblée sur les dommages carrosserie préexistants. Le dommage sur l'aile arrière gauche était visible et identifiable sans compétence technique particulière. En répondant négativement à cette question tout en étant confrontée à un dommage aisément perceptible, Mme [J] a fourni une déclaration inexacte sur un élément déterminant pour l'appréciation du sinistre par l'assureur.

Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le sinistre de vandalisme est par ailleurs établi et documenté, la déchéance de garantie opposée par la MATMUT est légitimement fondée. Les époux [J] seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 3.762 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La déchéance de garantie étant retenue, la résistance de la MATMUT à indemniser les époux [J] ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [J], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

S'agissant des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la MATMUT, compte tenu de la disparité de situation économique existant entre les parties. Chacune supportera ses propres frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la déchéance de garantie opposée par la MATMUT à Mme [D] [K] épouse [J] et à M. [N] [J] est fondée ;

DÉBOUTE Mme [D] [K] épouse [J] et M. [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTE la MATMUT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [K] épouse [J] et M. [N] [J] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/02555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.