Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03333
- Formation
- TECH SEC. SOC: HM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01165 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03333 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZJP
AFFAIRE : DEMANDEURS [M] [L] né le 15 Janvier 2022 [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [P] [N] ([Localité 3])
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude MONTOYA Claudette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 octobre 2024, Mme [P] [N] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, de prestation compensatoire du handicap (PCH) et de plan personnalisé de scolarisation ainsi que de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement concernant son enfant, [M] [L], né le 15 janvier 2022. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 27 mars 2025, a attribué à l’enfant un accompagnement humain individualisé et a fait droit à la demande d’allocation de base. Elle n’a pas attribué de complément ni de PCH ou de CMI. Par une seconde décision prise le 22 mai 2025, la commission a accordé par ailleurs une orientation en unité d’enseignement, en IME ainsi qu’un SESSAD, pour déficience intellectuelle. Le 24 avril 2025, Mme [P] [N] a formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément de l’AAEH, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite. Par requête remise au greffe le 21 août 2025, Mme [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 11 mars 2026. Mme [P] [N] comparait accompagnée de son fils et réitère les termes de sa requête.
la [1], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle acquiesce à la demande d’attribution d’un complément 2 pour l’embauche d’une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine.
Mme [N] a manifesté son accord avec cet acquiescement.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent.
En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une [2] sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 et a manifesté son accord pour l’attribution d’un complément 2 sur ladite période au regard de pièces versées aux débats.
Le tribunal constate dès lors qu’il n’y a plus de litige.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE l’accord de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône sur la demande de complément 2 ;
DIT par conséquent que Mme [P] [N] peut prétendre au complément 2 de l’allocation de base du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/03333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.