Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00120
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 26/00120
N° Portalis DBYC-W-B7K-L5KC 54G
c par le RPVA le à
Me Christophe BAILLY, Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe LHERMITTE, Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Christophe BAILLY, Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe LHERMITTE, Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ESPACIL HABITAT, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SELARL D ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 6] assureur [A] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES, assureur de la société PAVOINE, Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur [A] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES, assureur de la société PAVOINE, Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Société ROSE [J], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, 2 et 4 février 2026, la société ESPACIL HABITAT a assigné la SELARL d’Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J], la SA GAN assurances et la société Apave Infrastructures et construction France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 7 avril 2023 et confiée à monsieur [G].
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 5 mars 2026, la société ESPACIL HABITAT s’est désistée de son instance.
A l’audience du 11 mars 2026, la SELARL d’Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J] et la SA GAN assurances ont accepté le désistement.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société Apave Infrastructures et construction France accepte oralement le désistement mais maintient sa demande de condamnation de la société ESPACIL HABITAT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il ressort des conclusions en date du 5 mars 2026 et de l’audience que la société ESPACIL HABITAT s’est désistée de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs. Le désistement d’instance, accepté par l’ensemble des parties en défense, sera déclaré parfait.
La société ESPACIL HABITAT a assigné la société Apave Infrastructures et construction France le 28 janvier 2026, a notifié son désistement par conclusions du 5 mars 2026 avant la première audience, qu’ainsi il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrepetibles exposés dans la cadre du présent litige.
La société ESPACIL HABITAT sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société ESPACIL HABITAT à l’encontre la SELARL d’Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J], la SA GAN assurances et la société Apave Infrastructures et construction France;
REJETONS la demande formée par la société Apave Infrastructures et construction France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNONS la société ESPACIL HABITAT aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.