Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/06617
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 avril 2026 à Me JOUBERT-COPPANO à M. [D] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GAP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L] né le 05 Janvier 1970 à [Localité 1] ((ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [D] né le 09 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant

Vu l’assignation délivrée par [L] [O],

Vu la non comparution du défendeur

Vu l’absence de production du décompte visé en pièce 8 par le demandeur,

Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire,

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2026 à 14 heures salle 2 ;

INVITE [L] [O] à produire à cette audience le décompte visé en pièce 8 qu’il aura préalablement notifié au défendeur ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LE JUGE LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/06617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.