Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06617
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 278 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 avril 2026 à Me JOUBERT-COPPANO à M. [D] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GAP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] né le 05 Janvier 1970 à [Localité 1] ((ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] né le 09 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant
Vu l’assignation délivrée par [L] [O],
Vu la non comparution du défendeur
Vu l’absence de production du décompte visé en pièce 8 par le demandeur,
Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire,
En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2026 à 14 heures salle 2 ;
INVITE [L] [O] à produire à cette audience le décompte visé en pièce 8 qu’il aura préalablement notifié au défendeur ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE JUGE LE GREFFIER
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/06617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.