Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/04643
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025

N° RG 25/04643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AD7

Expédition délivrée le 10.04.2026 à : -[X] [G] (LS)

Grosse délivrée le 10.04.2026 à : -Me PITIO PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BIENVENUE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [S] né le 01 Mai 1982 à [Localité 2] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [P] [S] née le 01 Janvier 1982 à [Localité 2] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2018, la SCI Bienvenue [Localité 1] (BCT) a acquis : - un bien immobilier situé [Adresse 3], comprenant une maison à usage d’habitation élevée sur rez-de-chaussée de deux étages avec combles au-dessus, garage, maison de concierge et terrain attenant, cadastré [Cadastre 1] E [Cadastre 2] pour une surface de 00 a 09 a 21 ca - un bien situé [Adresse 4] [Localité 3], comprenant une parcelle de terrain à usage d’espace vert privé sur laquelle est édifiée une piscine, figurant au cadastré [Cadastre 1] E [Cadastre 3] pour une surface de 00 ha 04 a 74 ca.

Un litige relative à la bande nord de ce dernier bien est survenu avec les voisins propriétaires des fonds sis [Adresse 5] cadastrés [Cadastre 1] E [Cadastre 4] (pour une surface de 00 ha 08 a 47ca) et 896 E [Cadastre 5] (pour une surface de 00 ha 01 a 31 ca), qui serait illégalement occupée par ces derniers et sur laquelle serait construit un barbecue.

Les parties n’ont pu parvenir à un accord relatif à cette bande de terrain.

*

Suivant acte de commissaire de justice en dates du 04.11.2025, Bienvenue Chez Toi (BCT) SCI, a assigné [B] [S] et [P] [S] en référé, au visa des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, 145 du Code de procédure civile, 696 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir : « DESIGNER tout géomètre-expert qui lui plaira figurant sur la liste des Experts judiciaires auprès de la Cour d’appel d’[Localité 4] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5] ; - se faire communiquer tous les documents utiles ; - procéder à une vérification de bornage entre les parcelles cadastrées 896 E [Cadastre 2] et [Cadastre 1] E [Cadastre 3] sises [Adresse 7] dans le 14 e arrondissement de Marseille d’une part et, 896 E 102 et 896 E [Cadastre 4], sises [Adresse 5] dans le 14 e arrondissement de Marseille d’autre part, respectivement propriété de la SCI BCT et de Madame [P] et Monsieur [B] [S] ; - remettre en place des bornes supprimées conformément au procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [V] [W], géomètre-expert [N] à [Localité 3] en date du 17 avril 1978 ; - en conséquence établir la matérialité de l’empiètement par Madame et Monsieur [S] sur le fonds voisin dont la SCI BCT est propriétaire. CONDAMNER solidairement Mme et M. [S] au paiement de la totalité des frais et honoraires du géomètre-expert ; CONDAMNER solidairement Mme et M. [S] aux entiers dépens ; CONDAMNER solidairement Mme et M. [S] à payer à la SCI BCT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

A l’audience du 21.11.2025, Bienvenue Chez Toi (BCT) SCI a maintenu ses demandes à l’identique.

[B] [S] et [P] [S] , valablement assignés à étude, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

Bienvenue [Localité 1] (BCT) SCI se prévaut d’un bornage, publié, et non contesté en son contenu en l’état, dressé par [V] [W], géomètre-expert [N] à Marseille en date du 17 avril 1978, pour réclamer l’apposition des bornes et établir la matérialité de l’empiètement dont elle se prévaut, et que les défendeurs ne prennent pas soin de venir contester, alors même qu’il est démontré des prises de contact et qu’ils auraient indiqué avoir constitué avocat.

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Le bon déroulement de l’expertise exige que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse qui y a intérêt.

En l’état, il est indispensable de rappeler aux parties l’intérêt de rechercher une solution amiable à l’issue de l’expertise, au regard de la surface concernée et des relations de voisinage appelées à se poursuivre dans le temps.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, l’équité commande que chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

Bienvenue Chez Toi (BCT) SCI , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[X] [G] [Adresse 8] [Localité 6] Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels, de publicité foncière et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1] E [Cadastre 2][Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré [Cadastre 1] E [Cadastre 3] et [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1] E [Cadastre 4] et [Cadastre 1] E [Cadastre 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant, ainsi que le procès-verbal de bornage dressé par [V] [W], géomètre-expert [N] à [Localité 3] en date du 17 avril 1978, - rechercher tous indices permettant d'établir les dates d’installations des constructions, piliers, barrières… constatés sur place, - rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés et au procès-verbal de bornage dressé par [V] [W], géomètre-expert [N] à [Localité 3] en date du 17 avril 1978, en ce qui concerne la bande de terrain en cause, - préciser si, en l’état actuel et au regard de ces documents, il existe un empiètement d’un fonds sur l’autre et le mesurer, - en cas d’empiètement, donner toutes indications de fait et technique permettant d’établir si la partie concernée est construite, occupée, clôturée, etc., - s’il ne demeure pas de bornage initial ou conforme au procès-verbal dressé par [V] [W] le17 avril 1978 , proposer et matérialiser l'emplacement des bornes à implanter conforme à ce procès-verbal, - si la configuration des lieux rendait celle-ci impossible ou difficilement réalisable, au vu de la configuration des lieux, déterminer si une délimitation alternative pourrait être envisagée et proposée aux parties, respectant autant que possible la surface concernée, et l’usage prévu pour cette portion de fonds ; - Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Bienvenue [Localité 1] (BCT) SCI, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS toutes les autres demandes ;

REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Bienvenue Chez Toi (BCT) SCI.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en bornage ou en clôture

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00460

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en bornage Le bornage est l'opération consistant à déterminer la limite séparative de deux ou plusieurs propriétés contiguës et à les marquer par des repères matériels. Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propri…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 24/01341

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en bornage Le bornage est l’opération consistant à déterminer la limite séparative de deux ou plusieurs propriétés contiguës et à les marquer par des repères matériels. Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propri…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 23/00228

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’empiétement Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L’article 545 du …

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 21/00461

MOTIFS : En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/04643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.