Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00216
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00216 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU2A

Ordonnance du 10 Avril 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [B] [T], né le 25 Juillet 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Avril 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Avril 2026 à Monsieur [B] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [P] [T] et Me [J] [C].

* * * * *

A notre audience publique du 09 Avril 2026, Monsieur [B] [T] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [J] [C] assiste Monsieur [B] [T] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [B] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son épouse, suite aux certificats médicaux établis le 1er avril 2026 faisant état d’une agitation incontrôlable, d’une hétéro agressivité envers la famille et les soignants, de l’absence de critique de l’épisode, et de la nécessité de soins en secteur refermé pour surveillance.

Par décision du 4 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 1er mai 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 avril 2026 mentionne que le patient a présenté des troubles psycho comportementaux à domicile, s’inscrivant dans l’évolution d’une dégénérescence fronto temporale, s’étant traduit par de fréquentes disputes et des tensions familiales. À l’hôpital, sous le régime des soins libres, il s’est montré agité voir agressif, ce qui a justifié une mesure de soins sans consentement ; les capacités d’inhibition comportementale et de planifications sont très altérées.

Le docteur [A] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour une adaptation thérapeutique afin de permettre au patient de mieux juguler l’impulsivité.

À l’audience, Monsieur [B] [T] déclare que l’hospitalisation se passe bien et mal, qu’il était furieux lorsque sa famille a dû partir, que les entretiens avec le médecin se déroulent mal, que son hospitalisation s’explique par le fait que son fils veut prendre sa place, qu’il a été frappé par sa fille puis il a expliqué ce qui s’était passé chez son frère.

Me [J] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 10 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [B] [T] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ;

Et par RPVA à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [P] [T], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.