Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00214
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00214 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUZR
Ordonnance du 10 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [B] [Q] [H], né le 15 Juin 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Avril 2026 à Monsieur [B] [Q] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Chérifa TAYEB-BEY.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Avril 2026, Monsieur [B] [Q] [H] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Chérifa TAYEB-BEY représente Monsieur [B] [Q] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [B] [Q] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 31 mars 2026 faisant état d’un comportement imprévisible, d’un discours pauvre et incohérent avec réponse à côté des questions, d’un risque de mise en danger de sa personne du fait de l’imprévisibilité de son comportement, de l’incapacité à consentir aux soins et d’une nécessité d’une hospitalisation complète en psychiatrie.
Par décision du 2 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 avril 2026 mentionne que le patient est hospitalisé pour une décompensation psychotique. Il présente toujours une désorganisation de la pensée, avec des propos incohérents.Du fait de l’absence de troubles du comportement, il a pu sortir d’isolement ce jour. Il ne se sent pas malade et présent une adhésion totale au délire.
Le docteur [J] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me Chérifa TAYEB-BEY indique qu’aucun tiers de confiance n’a été avisé de l’hospitalisation de Monsieur [B] [Q] [H] et que le péril imminent est insuffisamment caractérisé.
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Dans ce cas, le directeur d’établissement doit, sauf difficultés particulières, informer dans un délai de vingt-quatre heures la famille de la personne ; le cas échéant, la personne chargée de la protection judiciaire de l’intéressé ; à défaut toute personne justifiant de relations avec le malade antérieures à l’admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Cette information doit être délivrée dès lors que le directeur d’établissement ne justifie pas de difficultés particulières, lesquelles consisteront souvent, lorsqu’elles sont réunies, en l’impossibilité d’identifier toute personne susceptible de recevoir l’information.
En revanche, la loi n’impose pas de forme particulière pour la délivrance de cette information, qui peut donc être délivrée par tout moyen dès lors que le patient ne le refuse pas.
En l’espèce, il n’est pas relevé que le patient s’est opposé à son hospitalisation.
Or, si le frère du patient a bien été contacté dans le cadre de la recherche d’une demande d’un tiers pour l’hospitalisation du patient, il n’est pas justifié de tentative d’information de sa famille et notamment, son frère, dans le délai de vingt-quatre heures de son admission dès lors que n’est pas produit un formulaire d’information dûment complété et dès lors qu’aucune mention sur les démarches entreprise en vue de l’information d’un proche ne figure dans le certificat des 24h.
Dès lors, sans nécessité d’examiner les autres moyens, le maintien de la mesure d’hospitalisation ne sera pas autorisé et la levée de la mesure sera ordonnée.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief au patient puisqu’il a été ainsi privé de voir, le cas échéant, un recours être exercé à l’encontre de la décision d’admission.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q] [H] .
Cependant, il y a lieu de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins d’élaborer un programme de soins le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] ;
DISONS que cette décision prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notication ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [B] [Q] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.