Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00208
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Minute : 26/08
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00208 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUXR
Ordonnance du 09 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [D], né le 20 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assisté de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 03 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Avril 2026 à Monsieur [O] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-Vienne, Madame [L] [P] et Me Chérifa TAYEB-BEY.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Avril 2026, Monsieur [O] [D] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Chérifa TAYEB-BEY assiste Monsieur [O] [D] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le le 30 mars 2026 qui font état d’une tension majeure, d’un discours décousu, d’idées délirantes de persécution, d’une désorganisation psycho comportementale, des hallucinations auditives, et de son refus d’une hospitalisation.
Par décision du 2 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation schizophrénique aiguë, associé à de l’agressivité, survenant dans un contexte de rupture du suivi thérapeutique.
À ce jour, le patient présente toujours une désorganisation psychique marquée, associé à une agitation psychomotrice importante. Le discours reste émaillé de propos délirants à thématique persécutive et non accessible à la critique. Il persiste des troubles du comportement : déambule dans sa chambre, insulte, menace, soliloque. La coopération aux soins demeure impossible à obtenir.
Le docteur [Z] [H] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer la prise en charge thérapeutique adaptée et une surveillance clinique rapprochée.
À l’audience, Monsieur [O] [D] déclare que l’hospitalisation se passe mal, qu’il souffre de stress post-traumatique et de dépression chronique et non de schizophrénie ou de bipolarité ; que si on l’avait laissé, il aurait possiblement pu empêcher [S] [N] [K] de tuer sa famille, il évoque le kidnapping de ses enfants et de ses parents, l’absence de compétence des médecins, les traitements avec des mélanges d’excréments et de cellules souches, la reconnaissance d’avoir tué des gens…
Me Chérifa TAYEB-BEY ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que son patient préférerait être en milieu ouvert car l’hospitalisation génère chez lui du stress et de l’anxiété.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Amal DHRISS
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [O] [D] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [L] [P], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.