Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/08084
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me LANDAIS Ariane

Copie exécutoire délivrée le : à :Me LANDAIS Ariane Me DROUARD Frédéric

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 01 avril 2026

DEMANDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me LANDAIS Ariane, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me DROUARD Frédéric, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 01 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, il a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, en substance, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement susmentionné ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation journalière de 20 euros, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à s’acquitter des dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 16 janvier 2026, M. [Y] [W], représenté par son conseil, n’a maintenu que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [R] [Z], représenté par son conseil, a demandé le rejet de ces prétentions.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le désistement du demandeur concernant ses demandes principales et de statuer sur sa demande au titre des frais de procédure qu’il a pu exposer et des dépens.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [R] [Z] sera condamné aux dépens, son départ des lieux étant postérieur à l’assignation qui lui a été délivrée laquelle, dès lors, s’est révélée nécessaire pour dénouer le litige.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/08084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.