Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/03852
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [J]

Copie exécutoire délivrée à : Me CANCHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03852 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQQ

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 1] [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet [X] [E] SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / [Adresse 4] / [Adresse 5] représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0937

DÉFENDERESSE Madame [V] [J] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, Première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03852 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQQ

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la Cabinet [X] [E], a fait assigner devant ce tribunal Madame [V] [J] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : - 6 024,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure, correspondant aux charges de copropriété impayées au 25 juin 2025, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

A l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désiter de sa demande au principal maintenant uniquement ses prétentions au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens.

Madame [V] [J], bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Cabinet [X] [E] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes au principal.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par ailleurs par l’octroi des intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 du Code civil.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître CANCHEL, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Madame [V] [J] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Cabinet [X] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Cabinet [X] [E] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes au principal ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Cabinet [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [V] [J] aux dépens ;

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître CANCHEL, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne Madame [V] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Cabinet [X] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/03852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.