Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/51318
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51318 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWWU

AS M N° : 1

Assignation du : 19 Février 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2026

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS - #A0845

S.A.S. CLINIQUE DE L’ALMA [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2026 et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [D] [S] à M. [Q] [Y], chirurgien, et à la SAS Clinique de l’Alma tendant à :

Vu les articles 1111-7 et 1112-1 du code de la santé publique, Vu l’article 145 du code de procédure civile , CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] à communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 60 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la clinique de l’Alma et le docteur [Q] [Y] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

L’affaire a été enrôlée le 20 février 2026 pour l’audience du 13 mars 2026.

Par message rpva du 12 mars 2026, Maître [Localité 5], conseil de M. [D] [S] indique solliciter la radiation /désistement de cette affaire précisant être dans l’attente des instructions de son client.

Par message rpva du même jour mais postérieur à celui de Maître [Localité 5], Maître Boileau, conseil de la Clinique de l’[Etablissement 1] a transmis des conclusions tendant à : DIRE irrecevable et mal fondée l’action introduite en référé par Monsieur [S] à l’encontre de la Clinique de l’[Etablissement 1], En conséquence : DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CLINIQUE DE L’ALMA, CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.

A l’audience du 13 mars 2026, M. [S] par la voie de son conseil souligne qu’il n’y a plus lieu à statuer dans la mesure où il a reçu les pièces du dossier médical qu’il réclamait de la part du Docteur [Y] dès qu’il a reçu l’assignation ; c’est pourquoi il se désiste de ses demandes. Il s’oppose aux demandes présentées en défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le Docteur [Y], par les observations orales de son conseil, précise qu’il a effectivement transmis le dossier médical au demandeur et avait prévu d’accepter le désistement ; toutefois, dans la mesure où l’affaire a été plaidée, il sollicite une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Clinique de l’[Etablissement 1], par la voie de son conseil, soutient qu’elle n’a jamais reçu de demande de transmission du dossier médical de M. [S], de sorte qu’elle n’a pas compris pourquoi elle était assignée ; elle dépose son dossier de plaidoirie comprenant la copie des pièces tranmises qui sont, selon elle, les mêmes que celles transmises par le Docteur [Y]. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demndeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Si l’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, il est constant que l’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, il apparaît que le conseil de M. [S] a fait connaître sa demande de “radiation/désistement” par message rpva antérieur à l’envoi des conclusions de la Clinique de l’[Etablissement 1], ces conclusions se limitant à solliciter le rejet de la demande et la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil du Docteur [Y] précise qu’il prévoyait d’accepter le désistement du demandeur.

Ces circonstances ne caractérisent pas un motif légitime pour s’opposer au désistement d’instance sollicitée par M. [S].

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que M. [D] [S] se désiste de son instance ;

Déclarons le désistement d’instance parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Rejetons les demandes formées par la Clinique de l’Alma et par M. [Q] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02427

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02889

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01866

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01570

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de mise hors de cause d’AXA En l’état des textes du code des assurances relatifs à la prise en charge du sinistre par l’assureur au moment de la réclamation et non par l’assureur au jour du fait dommageable et e…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/51318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.