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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/56856
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/56856 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA47Z

AS M N° : 3

Assignation du : 10 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2026

par Jean-Christophe DUTON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [E] [L] veuve [O] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS - #E1143

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS - #T01

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Mme [E] [L] veuve [O], âgée de 92 ans, est titulaire du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, compte sous la gestion de l'agence de [Localité 1], située [Adresse 3], [Adresse 4] (78).

Courant janvier 2025, Mme [W] [O], fille de Mme [E] [L] veuve [O], a découvert plusieurs anomalies dans les mouvements du compte bancaire précité et notamment des encaissements de chèques au nom personnel d'un agent de la société Axa au sein de laquelle ont été souscrits plusieurs contrats d'assurance vie pour le compte de Madame [E] [L] veuve [O].

Afin de procéder à des vérifications pour mettre à jour une fraude, madame [E] [L] veuve [O] a sollicité la copie recto verso d'un certain nombre de chèques suspicieux.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 août 2025 et relance effectué par courrier électronique du 9 septembre 2025, la copie recto verso des chèques litigieux a été sollicitée sans succès auprès de l’établissement de crédit concerné.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, madame [E] [L] veuve [O] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à lui communiquer les chèques bancaires recto-verso dont elle fait l'énumération.

A l'audience du 18 novembre 2024, Mme [E] [L] veuve [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, modifié les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil et demande au juge des référés de :

- ordonner à la SA BNP Paribas de communiquer la copie recto-verso des 5 chèques bancaires suivants :

N° chèque Emission Montant en euros 7727114 08/06/2015 13.500,00 7727115 08/06/2015 13.500,00 7727126 11/05/2016 20.000,00 5074238 05/11/2021 24.000,00 6090783 22/01/2025 7.500,00

- ordonner à la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [L] veuve [O] énonce : - qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, elle est en droit de solliciter les mesures d'instruction légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu des anomalies repérées sur ses comptes bancaires ; -que le droit d'accès à ses propres documents bancaires et la possibilité de se voir communiquer une copie des documents relatifs à ses opérations bancaires se fondent sur le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD, art. 15) et sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; - que le secret bancaire connaît des tempéraments lorsqu'il existe un motif légitime lié notamment au droit à la preuve; que tel est le cas en l'espèce eu égard à la nécessité de mettre à jour une fraude en ce que : les chèques émis n'apparaissent sur aucun des relevés d'opérations de la société Axa ; les relevés du compte bancaire font état de rachats partiels sur les contrats d'assurances-vie souscrits auprès de la société Axa permettant d'alimenter le compte en numéraire pour couvrir les sorties concomitantes de fonds dudit compte par l'émission de chèques à l'ordre du nom personnel d'un agent de la société Axa ; que c'est au titre de son mandat d'agent général Axa que l'intéressé a pu abuser de sa confiance.

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la SA BNP Paribas demande au juge des référés de :

-rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;

-constater qu'elle a d'ores et déjà communiqué les recto des chèques suivants: o Chèque 1880601 de 33 850 euros débité le 15/04/2015 ; o Chèque 7727118 de 60 000 euros débité le 26/10/2015 ; o Chèque 7727125 de 13 988 euros débité le 11/05/2016 ; o Chèque 7727114 de 13 500 euros débité le 08/06/2015 ; o Chèque 7727115 de 13 500 euros débité le 08/06/2015 ; o Chèque 7727126 de 20 000 euros débité le 11/05/2016 ; o Chèque 5074238 de 24 000 euros débité le 05/11/2021 ; o Chèque 6090783 de 7 500 euros débité le 22/01/2025 ;

-l'autoriser à communiquer les verso des chèques dont elle dispose à savoir :

o Copie verso du chèque 7727114 de 13 500 euros débité le 08/06/2015 ; o Copie verso du chèque 7727115 de 13 500 euros débité le 08/06/2015 ; o Copie verso du chèque 7727126 de 20 000 euros débité le 11/05/2016 ; o Copie verso du chèque 5074238 de 24 000 euros débité le 05/11/2021 ; o Copie verso du chèque 6090783 de 7 500 euros débité le 22/01/2025 ;

-condamner Mme [E] [L] veuve [O] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la SA BNP Paribas énonce :

-que selon l'article L.511-33 du code monétaire et financier dispose, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ; qu'il est constant qu'en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, une banque porte atteinte au secret professionnel dont bénéficient le ou les tiers bénéficiaires des titres ; que la Cour de cassation est revenue sur le tempérament jurisprudentiel dont se prévaut madame [E] [L] veuve [O] et a désormais une interprétation stricte de l'atteinte au secret bancaire ; - qu'à ce stade, elle n'a pas reçu l'autorisation judiciaire lui permettant de transmettre les informations sollicitée, elle est donc légitime à opposer le secret bancaire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Il est constant que le juge des référés est souverain pour apprécier l'existence d'un motif légitime, le demandeur d'une telle mesure devant rapporter la preuve de faits plausibles rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond.

Il est constant que si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.

Au cas présent, Mme [E] [L] veuve [O], personne en grand âge, justifie de mouvements suspects sur son compte bancaire par la production de relevés de compte dont il ressort des opérations curieusement en miroir où des chèques tirés sur son compte bancaire sont, à brefs délais, compensés par des virements du même montant ou d'un montant légèrement supérieur émanant de la société Axa au titre d’opérations de rachat pariel intervenues sur ses contrats d’assurance vie, et ce, sur une période de temps significative, de sorte qu'il ne s'agit pas d’un cas isolé mais d'une pratique récurrente.

Le motif invoqué pour obtenir le recto verso des chèques litigieux est donc légitime et la mesure sollicitée paraît nécessaire à la préservation de ses intérêts et en premier lieu la protection de son droit de propriété.

Il est en outre constaté que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie, dans la mesure où les chèques émis sont censés, dans l'intention de leur auteure, avoir pour seule destination un support d'investissements dont elle est seule titulaire et non pas le compte d'un tiers.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de madame [E] [L] veuve [O] tendant à obtenir la communication du recto verso des chèques bancaires ci-après énumérés :

N° chèque Emission Montant en euros 7727114 08/06/2015 13.500,00 ; 7727115 08/06/2015 13.500,00 ; 7727126 11/05/2016 20.000,00 ; 5074238 05/11/2021 24.000,00 ; 6090783 22/01/2025 7.500,00.

Sur les demandes accessoires

La SA BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'allouer une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code, la demande formée en ce sens par madame [E] [L] veuve [O] sera rejetée.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SA BNP Paribas de communiquer à Mme [E] [L] veuve [O] la copie recto-verso des chèques bancaires ci-après énumérés :

N° chèque Emission Montant en euros 7727114 08/06/2015 13.500,00 7727115 08/06/2015 13.500,00 7727126 11/05/2016 20.000,00 5074238 05/11/2021 24.000,00 6090783 22/01/2025 7.500,00

Disons que cette communication doit intervenir dans un délai maximal de vingt-jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Disons n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée en ce sens par Mme [E] [L] veuve [O];

Condamnons la SA BNP Paribas aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 10 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Jean-Christophe DUTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/56856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.