Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/01908
Formation
JAF CABINET 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] --------- [Adresse 3] JAF CABINET 2

JUGEMENT

du 24 Mars 2026

N° RG 25/01908 N° Portalis DBXA-W-B7J-GD55

-------------

[G] [P] [M] épouse [V]

[K] [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 24 Mars 2026

┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Séverine MONIER

Greffier : Noëmie BAUDRY

Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile

Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [G] [P] [M] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

DEMANDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce assortie d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [G], [P] [M], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (16)

Et

Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (16),

Mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (16), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 19 octobre 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de partage judiciaire, après le prononcé du divorce, par voie d'assignation dans les formes,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

HOMOLOGUE l'acte liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [N], notaire à [Localité 4], le 23 octobre 2025, qui sera annexé au présent jugement,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés au cours de l'instance.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 mars 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales, N. BAUDRY S. MONIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/01908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.