Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01478
Formation
Contentieux - de 10000
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7N

LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS AIGLONS (ENSEIGNE ASSAINISSEMENT VIDANGE RILLOISE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par M. [J] [T], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]

Comparante

_________________

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE Date de la saisine : 25 Novembre 2025 Première audience : 20 Mars 2026

DÉBATS Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT Nature : contradictoire en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2024, la société TRAVAUX PUBLICS AIGLONS, exerçant sous l’enseigne ASSAINISSEMENT VIDANGE RILLOISE, a édité au nom de Madame [R] [S] une facture d’un montant 611,00 euros TTC.

Madame [R] [S] a effectué un virement de 200,00 euros.

La société TRAVAUX PUBLICS AIGLONS a obtenu le 3 novembre 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 411,00 euros en principal à l’encontre de Madame [R] [S].

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025.

Madame [R] [S] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

L'affaire a été retenue et débattue à la première audience du 20 mars 2026.

À cette audience, la société TRAVAUX PUBLICS AIGLONS, représentée par Monsieur [T] [J] régulièrement muni d’un pouvoir, et Madame [R] [S], comparante en personne, parviennent à un accord oral à la barre et demande au juge de le constater.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DE LA CONCILIATION ET DES MOTIFS

L’article 1530-1 du code de procédure civile en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 dispose que la conciliation est menée par le juge.

L’article 1531 du même code dispose que le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Les parties demandent au juge de constater leur accord.

Elles indiquent partager par moitié le solde de 411,00 euros de la facture.

Madame [R] [S] reconnaît devoir la somme de 205,50 euros et s’engage à la régler en deux mensualités les 5 avril et 5 mai 2026.

La société TRAVAUX PUBLICS AIGLONS renonce au solde de la facture.

Les parties conviennent également le partage des dépens de l’instance par moitié et que Madame [R] [S] pourra s’acquitter de sa part en un règlement le 5 juin 2026.

En conséquence, la somme de 205,50 euris sera mis à la charge de Madame [R] [S] qui pourra s’en acquitter par deux règlement de 102,75 euros, outre un troisème règlement le 5 juin 2025 pour sa part de dépens.

Les dépens seront ainsi partagés par moitié entre les parties conformément à leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

CONSTATE l’accord des parties,

CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société TRAVAUX PUBLICS AIGLONS à la somme de 205,50 euros ;

DIT que Madame [R] [S] pourra s’acquitter des sommes susvisées en 2 mensualités de 102,75 euros avant les 5 avril 2026 et 5 mai 2026 ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que Madame [R] [S] pourra s’acquitter de sa part des dépens en une mensualité devant intervenir avant le 5 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.