Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00022
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 61 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIM5 N.A.C. : 30B AFFAIRE : S.C.I. SCI DE POVOA DURA Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son gérant domicilié es-qualité audit siège / S.A.S. SOCIETE [U] Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL Mme VERGNES (lors des débats)
DEMANDERESSE
SCI DE POVOA DURA Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son gérant domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE [U] Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 13 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 25 août 2023, la Sci De Povoa Dura a donné à bail commercial à la Sas Société [U] un local situé [Adresse 3] à Albi (81) moyennant un loyer initial d’un montant mensuel de 2 300 euros, TVA et charges en sus.
Les loyers n’étant plus payés depuis septembre 2025 et le local n’étant plus exploité, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, pour une somme de 4 600 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte en date du 3 février 2026, fait assigner la Sas Société [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la Sas Société [U] et celle de tous occupants de son chef des locaux en cause, - condamner à titre provisionnel la Sas Société [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 2 300 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, - condamner à titre provisionnel la Sas Société [U] d’avoir à lui régler la somme de 6 900 euros provisoirement arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à l’entier paiement, - condamner la Sas Société [U] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 21 novembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, la Sci De Povoa Dura, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La Sas Société [U], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la résiliation du bail :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le commandant de payer délivré est régulier et détaille les sommes réclamées au titre des loyers impayés.
Le commandement précise également qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail (page 21 article VIII). La reproduction de cette clause et de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance, hors frais de signification, d'un montant de 4 600 euros, arrêtée au 31 octobre 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la Sas Société [U] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demande en paiement d’une provision de 6 900 euros, échéance de janvier 2026 incluse, est justifiée au titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation. La Sas Société [U] doit donc être condamnée à payer cette provision à la Sci De Povoa Dura, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, date de l’assignation.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la Sas Société [U] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 2 300 euros selon le dernier décompte produit. Il convient de condamner, par provision, la Sas Société [U] à régler cette indemnité d’occupation provisionnelle à compter de février 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dispositions de fin d’ordonnance :
La Sas Société [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2025.
La Sci De Povoa Dura est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Société [U] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sas Société [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés14 [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Sas Société [U], à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 2 300 euros ;
Condamnons par provision la Sas Société [U] à payer à la Sci De Povoa Dura la somme de 9 600 euros, échéance de janvier 2026 incluse, au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures dues à compter du 1er février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la Sas Société [U] à payer à la Sci De Povoa Dura la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Société [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.