A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/02215
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/02215 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CA6

89A

CADUCITÉ

Du : 16 mars 2026

cc délivrées le à :

M. [G] [B]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 16 mars 2026

Demandeur : Monsieur [G] [B] domicilié : chez CCAS 9, rue Gabriel Massias 33360 QUINSAC non comparant, ni représenté

Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [L] [Q], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 15/09/2025

Objet du recours : REFUS RECONNAISSANCE AT Rejet Explicite de la CRA du 22/07/2025

Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 mars 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 16 mars 2026.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/02215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.