A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02215
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 25/02215 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CA6
89A
CADUCITÉ
Du : 16 mars 2026
cc délivrées le à :
M. [G] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________
Audience publique du : 16 mars 2026
Demandeur : Monsieur [G] [B] domicilié : chez CCAS 9, rue Gabriel Massias 33360 QUINSAC non comparant, ni représenté
Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [L] [Q], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 15/09/2025
Objet du recours : REFUS RECONNAISSANCE AT Rejet Explicite de la CRA du 22/07/2025
Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 mars 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 16 mars 2026.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/02215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.