Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/00268
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTPS

Minute : 26/

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[P] [F]

Notification par LRAR le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [F]

Copie délivrée le : à : - EPILOGUE

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le : à :

JUGEMENT

09 Avril 2026

________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Dept Recouvrement Antériorité DRAC CIPAV [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me SIMONET Marion (EPILOGUE), avocate au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me ACHAINTRE Gaëlle, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 3] comparant,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 08 avril 2024, Monsieur [P] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 332,85 euros, au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation année 2022 et autres cotisations pour l’année 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025, puis a fait l'objet d’un renvoi à l’audience du 05 février 2026.

A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues en date du 25 novembre 2025 et a demandé au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 332,85 euros, - condamner Monsieur [P] [F] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [P] [F] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [F] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que Monsieur [P] [F], en sa qualité de moniteur de ski, a été affilié à la CIPAV et était donc tenu, le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires.

En défense, Monsieur [P] [F] a indiqué lors de l’audience avoir réglé la somme demandée auprès de l’huissier en charge du recouvrement.

Par une note en délibéré parvenue le 23 février 2026, l’URSSAF a confirmé que Monsieur [P] [F] avait réglé la somme de 405,44 euros et que le compte faisait apparaître un solde débiteur de 23,28 euros correspondant au solde des frais de recouvrement.

Par courrier parvenu en date du 06 mars 2026, Monsieur [P] [F] a informé le tribunal avoir pris acte du solde débiteur et avoir réglé cette somme le 23 février 2026 auprès de l’huissier en charge du recouvrement et en produit la confirmation par courriel.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [P] [F] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 27 mars 2024.

Monsieur [P] [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [P] [F] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l'audience avoir réglé la contrainte, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 02 février 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte pour son montant de 332, 85 euros, de constater que ladite contrainte a été soldée en cours de procédure et de condamner Monsieur [P] [F] en quittance ou deniers (c'est-à-dire pour vérifier le bon encaissement des fonds réglés par carte bancaire du 23 février 2026) à payer à l’URSSAF la somme de 23,28 euros au titre du solde des frais de recouvrement.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [P] [F] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [P] [F] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 mars 2024 signifiée en date du 27 mars 2024, telle que formée par Monsieur [P] [F] ;

VALIDE, la contrainte établie le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE pour un montant de 332,85 euros (TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la régularisation année 2022 et autres cotisations pour l’année 2023 ;

CONSTATE que la contrainte a été soldée en cours de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, CONDAMNE en quittance ou deniers Monsieur [P] [F] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 23,28 euros (VINGT-TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES), au titre du solde des frais de recouvrement.

DÉBOUTE l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.