Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00213
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 24/00213 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS7L
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[I] [X]
Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [X]
Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le : à :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES TSA 61021 [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 3 572 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [X], - au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 3 195 euros, tel qu’arrêté à la date du 29 janvier 2026, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - condamner Monsieur [I] [X] à lui payer cette somme, - condamner Monsieur [I] [X] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
En défense, Monsieur [I] [X] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 24 octobre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 23 février 2024.
Monsieur [I] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 13 mars 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [I] [X] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 21 février 2024 pour le montant actualisé à la date du 29 janvier 2026 de 3 195 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, comme sollicité par la demanderesse.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [X] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 février 2024 signifiée en date du 23 février 2024, telle que formée par Monsieur [I] [X] ;
VALIDE la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 3 195 (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3 195 (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 29 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.