A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00148
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCKH
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX
Notification par LRAR le : à : - SAS [1] - CPAM AIN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal :
Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] Service AT/MP [Adresse 2] [Localité 2]
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 janvier 2026 (minute n° 26/28), le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a notamment : - déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux, - débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [X] [T] pour non-respect du contradictoire, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Madame [X] [T] et commis un médecin à cette fin, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus, - dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [X] [T] au Docteur [G] [V], médecin-conseil de la SOCIÉTÉ [1].
Par requête parvenue en date du 12 février 2026, la SAS [1] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de sa requête, la SAS [1] expose qu’une erreur entache cette décision en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif du jugement la CPAM de la Savoie aux lieu et place de la CPAM de l’Ain.
Par mail du 24 février 2026, le greffe a invité la CPAM de l’Ain à faire ses observations sur cette requête en rectification d’erreur matérielle. Par mail du 25 février 2026, la CPAM de l’Ain a confirmé l’erreur affectant la décision tout en indiquant avoir faire fi de cette erreur de plume et avoir transmis les rapports aux deux médecins.
Par mail du 26 février 2026, la SAS [1] a finalement indiqué se désister de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 08 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît en l’espèce que la CPAM DE L’AIN n’avait pas conclu en défense lorsque la SAS [1] s’est désistée de ses demandes, de sorte que le désistement est parfait.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de la SAS [1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d'instance de la SAS [1] s’agissant de sa requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 08 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.