Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du liquidateur
Groupements : Fonctionnement (II)Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du liquidateurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/04081
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 322 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/04081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDM5 N° de MINUTE : 26/00249 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
C/
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [T] En défense de l’assignation de Madame [R] [I] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny- Chambre 9 section 1 [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme BIART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
Monsieur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant
S.C.I. DOUZE TREIZE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026 Délibéré fixé le 09 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 11 mars 2002 elle a créé avec messieurs [Q], [X] et [Z] [T] la SCI DOUZE/TREIZE, qu’en septembre 2006 les associés ont voté la dissolution de la société et nommé Monsieur [Z] [T] comme liquidateur et que celui-ci n’a effectué aucune démarche, Madame [I] demande, par assignation des 16 et 17 avril 2024, que soit prononcée la dissolution judiciaire de la société et que soit désigné un mandataire liquidateur.
Subsidiairement, elle demande que soit désigné un administrateur judiciaire en charge de trouver un arrangement entre les associés et de rétablir le bon fonctionnement de la société.
Elle demande que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour fautes et celle de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- l’existence de fuites en provenance du lot occupé par monsieur [Q] [T] et l’existence chez celui-ci d’un “jardin exotique” qui créerait des nuisances;
- le fait que l’un des associés ([Z]) aurait donné en location depuis 2006 un bien de la société et perçu lui-même à ce titre 95 280 €, et impute aux “frères [T]” la responsabilité de la situation d’insalubrité d’un logement ayant entraîné un arrêté préfectoral d’insalubrité;
- le fait que le local frappé d’insalubrité aurait fait l’objet d’une effraction et d’une destruction et que [Q] [T] serait l’auteur du vandalisme;
- le fait que “la plupart du temps” elle serait la seule contributrice aux charges de la SCI et que de ce fait la société fait régulièrement l’objet d’avis à tiers détenteur de la part du fisc;
- le fait que la vente de “son propre lot” a été annulée au motif que l’acquéreur “n’a pas été rassuré par son entretien avec les copropriétaires”
Monsieur [Q] [T] conclut au débouté de madame [I] en sa demande de dissolution et demande subsidiairement que soit désigné un administrateur judiciaire en charge de trouver un arrangement entre les associés.
Il demande 8000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DES DÉCISION
Des pièces produites il ressort que la SCI a acquis 2 lots (n° 101 et 104) dans une copropriété située à LE PRE SAINT GERVAIS [Adresse 1] et [Adresse 4]; que ces lots ont ensuite été divisés ( lot 101 en 106 à 109 et lot 104 en 110 à 112) puis réunis pour certains d’entre eux pour former les lots 113 ( 107 et 111), 114 (108 et 110) et 115 (109 et 112);
Les lots 113 et 115 sont occupés à titre gratuit par Madame [I];
Les lots 114 et 106 sont occupés à titre gratuit par Messieurs [Q] et [Z] [T];
De la pièce 26 de la demanderesse il ressort que Messieurs [Z], [Q] et [X] [T] sont par ailleurs propriétaires indivis des lots 102 et 103 de cette copropriété dont Madame [I] est le syndic non professionnel;
Madame [I] invoque sans en tirer de conclusion une délibération des associés de septembre 2006 décidant la dissolution de la société et la désignation de Monsieur [Z] [T] en qualité de liquidateur;
Or non seulement il n’est pas justifié de la mention de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés mais il apparaît que postérieurement et depuis près de 20 ans, la société est restée en activité, et que Madame [I] elle-même, en sa qualité de cogérante, a convoqué régulièrement des assemblées générales des associés, ce dont il résulte que les associés ont décidé la poursuite de la société;
Il est impossible, au vu des pièces produites, de savoir si le lot siège des nuisances que déplore la demanderesse est un bien de la SCI ou un lot de la copropriété dont Monsieur [T] est propriétaire indivis;
En outre, les éventuels conflit de voisinage entre les associés sont sans rapport nécessaire avec le fonctionnement de la société;
Le fait que l’un des associés gérant ait donné en location un bien de la société n’est pas en soi fautif et même s’il a, comme le prétend la demanderesse sans le prouver, détourné les loyers à son seul profit, le fonctionnement de la société ne saurait en être interrompu alors que cet associé n détient qu’un sixième des parts;
Madame [I] ne démontre nullement que l’état d’insalubrité de l’un des biens de la SCI serait imputable aux “frères [T]”;
Elle ne rapporte aucune preuve de la défaillance financière de ses associés ni de son exclusive contribution aux charges;
En dernière analyse, Madame [I], qui parle de “son lot” à propos semble-t-il d’un lot de copropriété appartenant à la société, opère une confusion totale entre société, copropriété, propriété et jouissance des biens ;
Cependant, l’incapacité des associés, dont Madame [I], à distinguer entre le patrimoine de la société et leur patrimoine personnel et le désintérêt de deux des associés pour la présente procédure suffisent à caractériser la disparition de l’affectio sociétatis et à justifier la dissolution judiciaire de la société;
Ni Madame [I], ni Monsieur [Q] [T] ne démontre de la part de l’autre une faute lui ayant causé un préjudice;
Les demandes de dommages et intérêts comme les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées ;
Compte tenu de ce que finalement la cause de la dissolution judiciaire ne tient nullement à une faute des demandeurs qui n’est pas démontrée, les dépens resteront à la charge de Madame [I] ;
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la dissolution de la société SCI DOUZE/TREIZE;
- DÉSIGNE la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [S] [C] en qualité de liquidateur avec pour mission de déterminer le passif, réaliser l’actif par la vente notamment de tous les droits immobiliers, apurer le passif et distribuer le cas échéant le reliquat d’actif aux associés proportionnellement à leurs droits sociaux, et faire tous actes utiles à la liquidation ;
- DIT que Madame [I] versera au liquidateur la somme de 3000 € à valoir sur ses honoraires et que la mission du liquidateur ne débutera effectivement qu’après le versement effectif de cette provision ;
- DIT que le coût final de la liquidation, y compris les honoraires du liquidateur, sera à la charge de la SCI ;
- DIT que le liquidateur prélèvera le montant de ses honoraires, après taxation par le président de la 9ème chambre du tribunal de Bobigny, sur les actifs de la liquidation ;
- ECARTE l’exécution provisoire de droit ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [I].
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Saret LEE Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/04081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.