Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00316
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL Jugement du 09 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL N° de MINUTE : 26/00858

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL Jugement du 09 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 29 janvier 2025 au greffe, M. [P] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [P] [V], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.

Par courrier du 9 février 2026, la MDPH a sollicité une dispense de comparution et indiqué que le dossier de M. [P] [V] est régularisé et que sa demande est devenue sans objet.

Elle justifie avoir notifié à M. [P] [V] la décision du 6 janvier 2026 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui octroyant l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».

En l’espèce, par courrier du 9 février 2026, reçu le 11 février 2026, la MDPH a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé

Par courrier du 9 février 2026, la MDPH indique que par décision du 6 janvier 2026 elle a attribué à M. [P] [V] l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029.

A l’audience, M. [P] [V], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.

La MDPH étant revenue sur la décision contestée et les parties confirmant que le dossier a été régularisé, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que par décision du 6 janvier 2026 la MDPH a attribué à M. [P] [V] l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029 ;

Dit que par suite le litige est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Elsa GEANDROT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.