Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/06930
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/06930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXT N° minute : 26/00582
S.D.C. DE LA [Adresse 1] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, SAS Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/ Madame [C] [T] [H] Représentant : Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0449
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] [H] est propriétaire de lots au sein de la [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (93).
Par exploit du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement de charges de copropriété impayées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de céans de :
- Donner acte au syndicat des copropriétaires requérant de la [Adresse 1] situé [Adresse 1], qu’il se désiste de l’instance engagée ; - Ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque légale publiée le 14 octobre 2024 au SPF de Seine St Denis volume 9304P01 2024 V n° 10889, - Laisser à charge de chacune des parties les frais et dépens exposés conformément aux termes de l’accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Madame [H] a demandé au juge de la mise en état de :
- Constater que le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le n° RG 24/06930 ; - Donner acte à Madame [H] de ce qu’elle accepte ledit désistement et se désiste elle-même de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires à titre reconventionnel dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/06930 ; - Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale publiée le 14 octobre 2024 au SPF de Seine Saint Denis au volume 9304P01 2024 V n°10889, conformément à la demande du Syndicat des copropriétaires ; - Juger le désistement réciproque d’instance parfait entre les parties ; - Constater l’extinction définitive de l’instance ; - Prendre acte que les parties ont convenu qu’elles conserveront chacune les frais et dépens qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 5 juillet 2024, les parties ayant trouvé un accord.
Madame [H] a accepté ce désistement d’instance et s'est réciproquement désistée de ses propres demandes.
Il convient en conséquence de déclarer parfait ce désistement.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale publiée le 14 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Seine Saint Denis volume 9304P01 2024 V n°10889, le syndicat des copropriétaires et Madame [H] ne motivant ni en fait ni en droit leur demande à ce titre.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de laisser aux parties les frais d'instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement d’instance engagée par exploit du 5 juillet 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic en exercice, contre Madame [C] [T] [H] ;
Constatons l'acceptation de ce désistement et le désistement réciproque de Madame [C] [T] [H] ;
Déclarons parfait le désistement réciproque d'instance ;
Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/06930 et le dessaisissement de la juridiction;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale publiée le 14 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Seine Saint Denis volume 9304P01 2024 V n°10889 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Bobigny, le 09 Avril 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT Transmis à : Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/06930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.