Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/03247
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03247 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45EM MINUTE: 26/690

Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [T] née le 20 Octobre 1999 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [M], demeurant [Adresse 3]

présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [M] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [T] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026.

Le 30 Mars 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [M] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [T].

Depuis cette date, Madame [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [M].

Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.

En raison d’un mouvement de greve, le patient n’est pas representé.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressée est hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’urgence depuis le 30 mars 2026 en raison notamment d’une rupture de traitement depuis plusieurs jours, d’un comportement hétéro agressif, d’un langage logorrhéique et incohérent, d’idées délirantes de persécution, d’un comportement imprévisible et d’une anosognosie. L’avis médical motivé du 03 avril 2026 indique que Madame [P] [T] est calme mais reste imprévisible, qu’elle présente toujours un discours délirant à thématique de persécution et interprétatif, et qu’elle refuse les soins. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète. Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressée explique notamment ne pas être sujette à des idées délirantes mais avoir senti des médiums se « connecter » à son cerveau. Elle indique ne pas souhaiter prendre les traitements qui lui sont proposés, ces derniers étant différents de ceux prescrits habituellement par son médecin psychiatre libéral. Elle a exprimé le souhait de sortir d’hospitalisation pour pouvoir effectuer des démarches auprès de la MDPH et pour travailler, et se plaint d’être interrogée en étant dans un état second et d’être enregistrée par les psychologues qu’elle rencontre au sein du service de psychiatrie. Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier. Il résulte de ce qui précède que Madame [P] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [T] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah KLEBANER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/03247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.