Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/04362
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 24/04362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFP N° de MINUTE : 26/00248 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DEMANDEUR A LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMÉ POLE EMPLOI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230

C/

DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE

Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente

DÉBATS

Audience publique du 12 février 2026 Délibéré fixé le 09 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2024, POLE EMPLOI a émis à l’encontre de Monsieur [B] une contrainte d’un montant de 44182,71 € à titre de répétition d’allocations indûment versées du 27 janvier 2022 au 31 juillet 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 15 avril 2024 et Monsieur [B] y a formé opposition le 23 avril 2024.

[1], anciennement dénommé [2], demande que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 44 177,42 € en remboursement des allocations versées du 27 janvier 2022 au 31 juillet 2023 et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que Monsieur [B] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 20 janvier 2022 et a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la rupture d’un contrat de travail avec la société [3], et qu’une enquête a révélé qu’il était fondateur et associé de cette société et que les salaires invoqués ne lui avaient jamais été versés.

Il précise que Monsieur [B] était gérant de la société [3] au moins jusqu’au 1er novembre 2019 et ne pouvait donc être salarié depuis le 9 août 2018, et que ses relevés bancaires ne font pas apparaître le versement des salaires mentionnés sur les fiches de paie établies par cette société.

Monsieur [B] conclut au débouté de [1] en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement, il demande qu’il soit jugé que la période de travail au sein de la société [3] était du 1er novembre 2019 au 18 janvier 2022 et qu’il soit enjoint à [1] de recalculer ses droits sur ces éléments.

Très subsidiairement il demande des délais pour s’acquitter de sa dette.

Il demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit.

Il soutient qu’il justifie par la production des bulletins de salaire et de ses relevés bancaires du montant des salaires versés par la société [3] et de leur perception effective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ne peuvent prétendre aux allocations chômage que les salariés involontairement privés d’emploi;

Dès lors que l’employeur ayant établi l’attestation à destination de [2] est une société dont Monsieur [B] a été associé gérant pendant une partie de la période prétendue du contrat de travail à la fin duquel il s’est inscrit comme demandeur d’emploi, il appartient à Monsieur [B] de justifier de la réalité de l’activité salariée et de la perception effective des salaires ;

Monsieur [B] produit des bulletins de salaire établis par la société [3] pour les mois de février 2019 à janvier 2022, les relevés d’un compte ouvert à son nom au [4] pour les mois d’août, octobre et novembre 2018, octobre et novembre 2019, juin, septembre et octobre 2021, janvier 2022 et mars 2023 ;

Les relevés de comptes font apparaître : - un virement de [3] au 30 octobre 2019 pour un montant de 3780,20 € sous l’intitulé “salaire” alors que le bulletin de salaire de septembre 2019 mentionne un net payé de 3771,50 € ;

- une remise de chèque sans indication d’identité de l’émetteur au 19 novembre 2019 pour un montant de 5500 € alors que le bulletin de salaire d’octobre 2019 mentionne un net payé de 5772,86 € ; - un virement de [3] au 2 juillet 2021 pour un montant de 3780,30 € sous l’intitulé “mondial” correspondant au montant du net à payer du bulletin de salaire de juin 2021; - un virement de [3] au 15 septembre 2021 pour un montant de 3780,30 € sous l’intitulé “mondial” correspondant au montant du net à payer du bulletin de salaire de août 2021 ; - un virement de [3] au 22 octobre 2021 pour un montant de 3780,30 € sous l’intitulé “mondial” correspondant au montant du net à payer du bulletin de salaire de septembre 2021 ; - un virement de [3] au 10 janvier 2022 pour un montant de 1700 € sous l’intitulé “salaire” alors que le bulletin de salaire de décembre 2021 mentionne un net à payer de 345,44 € ; - un virement de [3] au 8 mars 2023 pour un montant de 1800 € sous l’intitulé “solde tout compte” alors que le reçu pour solde de tout compte du 18 janvier 2022 mentionne un net à payer de 2075,74 € ;

L’avis d’impôt sur les revenus 2021 mentionne un total de salaires de 49415 € alors que le total résultant des bulletins de salaire est de 50 069,73 € ;

La déclaration des revenus 2020 mentionne un total de salaires de 53 530 € alors que le total résultant des bulletins de salaire est de 54 244,68 € ;

Ainsi, Monsieur [B] ne justifie-t-il de la perception effective de sommes d’argent de la part de la société [3] qu’à 7 reprises alors qu’il produit 34 bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte; en outre, les versements ne sont conformes aux mentions des bulletins de salaire que pour 3 d’entre eux ;

De plus, les revenus déclarés aux impôts ne correspondent pas à ceux mentionnés sur les bulletins de salaire ;

Enfin, Monsieur [B] ne produit pas de contrat de travail ;

Monsieur [B], qui pouvait aisément produire la totalité des relevés bancaires correspondant aux bulletins de salaire produits, ne rapporte donc pas la preuve qu’il a effectivement été salarié de la société [3] pendant la période déclarée à POLE EMPLOI ;

Monsieur [B] sera en conséquence condamné à rembourser à [1] la somme de 44 177,42 € correspondant aux allocations qui lui ont été indûment versées du 27 janvier 2022 au 31 juillet 2023 ;

Compte tenu de l’origine manifestement frauduleuse de l’indu, il n’y a pas lieu d’allouer des délais de paiement ni d’écarter l’exécution provisoire de droit ;

Il est équitable d’allouer à [1] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à [1] la somme de 44 177,42 € en restitution des allocations qui lui ont été indûment versées du 27 janvier 2022 au 31 juillet 2023 ;

- CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à [1] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE la demande de délais ;

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

- CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Saret LEE, Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/04362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.