Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09129
- Formation
- Chambre 1/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/09129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFD Ordonnance du juge de la mise en état du 09 Avril 2026 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 25/09129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFD N° de Minute : 26/00254
SELARL [1] [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [M] [A] [N] [P] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [X] [F] [P] [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Me Florence LOUIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Grégoire AZZARO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 10 décembre 1998, [E] [B] a fait donation des 7/24e d’une propriété sise à [Adresse 2], cadastré Section AE N°[Cadastre 1], à ses trois enfants : - Monsieur [M] [P] ; - Madame [Y] [P] ; - Monsieur [X] [P].
Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - déclaré [M] [P] coupable pour les faits qualifiés d’abus de biens sociaux ; - déclaré recevable la constitution de partie civile de la SELARL [1] [G]-[P] - condamné [M] [P] à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par un arrêt du 18 novembre 2009, la cour d’appel de Paris a notamment : - infirmé les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 mai 2008 ; - dit qu’[M] [P] sera tenu de payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] [G]-[P], représentée par sa gérante [Z] [G], partie civile, une somme de 265.264, 13 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
La SELARL [1] [G]-[P] a fait inscrire une hypothèque légale sur les parts et portions appartenant à Monsieur [M] [P] au sein de la propriété indivise sis à [Adresse 2].
Par assignation en date du 03 septembre 2025, la SELARL [1] [G] [P] a fait citer Monsieur [M] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [X] [P], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les consorts [P]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2025, Madame [Y] [P], Monsieur [M] [P] et Monsieur [X] [P] ont demandé au visa des articles 122 et suivants, 500, 501, 789 du code de procédure civile, de l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution, de l’article 569 du code de procédure pénale, de : - constater la prescription extinctive du jugement du 21 mai 2008 et de l’arrêt du 8 novembre 2009, En conséquence, - déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la Selarl [1] [G] – [P] ; - condamner la Selarl [1] [G] – [P] à payer à Madame [Y] [P], Monsieur [M] [P] et Monsieur [X] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [P], Monsieur [M] [P] et Monsieur [X] [P] font notamment valoir que si la SELARL [1] [G] [P] pense disposer d’une créance liquide et exigible à leur encontre, cette créance est prescrite. En effet, les défendeurs font valoir que si Monsieur [M] [P] a effectivement été condamné à verser à la SELARL [1] [G] [P] la somme de 265.264, 13 euros, la SELARL [1] [G] [P] n’est plus recevable à agir en exécution de la créance constatée par l’arrêt du 18 novembre 2009, compte tenu de l’acquisition du délai de prescription décennal attaché au titre exécutoire. Les défendeurs reconnaissent que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 mars 2010, de sorte que la prescription du titre exécutoire invoqué par le demandeur est acquise depuis le 3 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour prescription Au regard de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est pas susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Aux termes de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécutoire provisoire.
Le premier alinéa de l’article 569 du code de procédure pénale dispose que pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Il est constant que l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive ne constitue pas un acte d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription.
En l’espèce, l’arrêt contradictoire rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2009 a acquis force de chose jugée à l’expiration du délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation, soit le 24 novembre 2009, aucune des parties ne s’étant pourvu en cassation.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] [P] le 18 février 2010.
La SELARL [1] [G] [P] lui a fait délivrer par huissier un commandement de saisie vente le 3 mars 2010, seule mesure d’exécution diligentée pour obtenir le règlement de la somme de 265.264,13 euros. La prescription décennale a donc commencé à courir à compter de cette date pour être acquise le 3 mars 2020.
Or, les consorts [P] ont été assignés en licitation à la demande de la SELARL [1] [G] [P] le 5 septembre 2025, soit cinq ans après la prescription du titre exécutoire sur lequel l’assignation était fondée.
En conséquence, les demandes de la SELARL [1] [G] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
La SELARL [1] [G] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par la Selarl [1] [G] – [P] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [1] [G] [P] aux entiers dépens ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/09129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.