Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/03409
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/03409 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45R3 MINUTE: 26/698

Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [U] né le 05 Mai 1996 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD

présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent

PARTIE INTERVENANTE

EPS [Localité 6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026

Le 01 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [U] .

Depuis cette date, Monsieur [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.

Le 08 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] .

En raison d’un mouvement de greve des avocats, le patient n’est pas representé.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressé est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement depuis le 1er avril 2026 sur le fondement d’un arrêté du Préfet de Seine-[Localité 7] du même jour, compte tenu notamment d’un état d’excitation extrême dans le cadre probable d’une rupture de soins, une désinhibition instinctuelle, des idées délirantes mégalomaniaques et de toute puissance, des agissements par des phénomènes morbides, une hétéro agressivité, sans critique de ses troubles et avec une forte ambivalence aux soins, ces troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. L’avis médical motivé du 07 avril 2026 indique que Monsieur [K] [U] fait preuve d’une exaltation de l’humeur avec désinhibition, bizarrerie du comportement, discours désorganisé et diffluent, propos délirants mégalomaniaques ; il rationnalise ses troubles et n’en est pas conscient. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète. Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressé explique ne pas être d’accord avec son hospitalisation et ne pas l’avoir comprise, tout en reconnaissant ne pas avoir pris son traitement. Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressé à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier. Il résultede ce qui précède que Monsieur [K] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah KLEBANER Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/03409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.