Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25-84.296
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 25-84.296 F-D

N° 00658

9 AVRIL 2026

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026

Mmes [E] [V], [C] [N], [K] [Q], [S] [T], [R] [T], [X] [G], [F] [U], [M] [U], [Z] [W], [J] [P], [D] [I], [O] [H], [A] [Y], [B] [L], [WV] [DE], [XZ] [MH], [SN] [ZS], [HK] [LN], [MT] [TF], [HK] [TW], [HK] [YY] épouse [XR], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [PB] [YY], [NN] [OJ], [LL] [NZ], [LL] [BG], [HP] [EN], [WX] [BA], [MV] [ER], [RZ] [DN], [BR] [QC], [WX] [AM], [NT] [BS], [YL] [EX], [WX] [OH], [VH] [KY], [DU] [JD], [YV] [ZX], [C] [SI], [NR] [YI], [LV] [BM], [PK] [PL], [SE] [ZK], [DU] [CU], [DY] [TK], [LK] [ZZ], [LQ] [HD], [B] [DD], [HI] [WW], [KG] [UE], [K] [UC], [VT] [DX], [M] [IZ], [PS] [IR], [QB] [TZ], [PW] [NL], [WX] [XF], [UO] [DG], [ZA] [BP], [RW] [AS], [LL] [NB], [QA] [ZV], [PQ] [HA], [MX] [MC], [IV] [MS], [HK] [SQ], [Z] [AP], [HI] [YG] et [DU] [UI], MM. [PI] [V], [WE] [N], [ZN] [YM], [LL] [Q], [VI] [BD], [LI] [IG], [OO] [JW], [DI] [DB], [VI] [FB], [KB] [JX], [XD] [DC], [AV] [BU], [LL] [SZ], [BT] [DV], [OQ] [ZC], [LG] [NS], [ID] [GZ], [AH] [HJ], [KB] [ZO], [AI] [OD], [ID] [TY], [NG] et [VU] [HM], [AH] [YD], [KJ] [MD], [ZL] [LZ], [CD] [RJ], [KB] [XL], [EB] [YT], [US] [OZ], [BT] [BF], [VS] [FH], [QN] et [FC] [VN], [EC] [CZ], [IH] [SG], [DZ] [QY], [RK] [EF], [XN] [HF], [PI] [BZ], [HT] [VF], [EB] [ZB] [SO], [NX] [TR], [NY] [LN], [LF] [CB], [LF] [TF], [WM] [RN], [LG] [TW], [KN] [WS], [IW] [SY], [AH] [FV], [HE] [FS], [UR] [GA], [SH] [NI], [PB] [ER], [WM] [NC], [VQ] [ET], [TD] [VL], [BH] [DL], [JC] [JU], [RV] [ZL], [LF] [UF], [KN] [UQ], [XD] [TO], [LM] [VB], [GO] [KY], [CT] [LE], [KC] [JH], [YX] [WO], [QS] [UA], [GU] et [LF] [YH], [YX] [CU], [XA] [VZ], [SP] [IK], [YQ] [GK], [LM] [KM], [GJ] [RH], [YR] [LT], [UH] [XI], [LF] [CG], [QE] [CX], [PD] [VC], [DR] [SC], [LL] [JO], [MW] [HH], [KB] [IC], [EG] [MB], [LF] [UC], [LF] [JR], [QQ] [IL], [NS] [RP], [DZ] [KR], [WM] [RM], [NV] [RO], [BX] [JP], [GW] [FP], [DR] et [KN] [MM], [NY] [CQ], [EI] [TM], [DI] [ON], [FC] [HZ], [BT] [NM], [JT] et [QS] [BC], [DZ] [HG], [UX] [HW], [QG] [AU], [VU] [GN], [XA] [DA] [MF], [QQ] [GE], [BH] [WI], [LF] [XM], [WM] [RC], [UX] [IO], [DZ] [VG], [KB] [IF], [TU] [JV], [LL] [NO], [NS] [XY], [VI] [MC], [UX] [ID], [LF] [XU], [SJ] [SR], [NS] [XK], [UH] [EM], [LM] [CJ], [XN] [YW], [NG] [ZQ], [XS] [UJ] et [HE] [QM], M. [JZ], en sa qualité d'ayant-droit d'[BW] [JZ], l'association [1], les sociétés [2], [3], [4], [5] et [6], MM. [LF] [KX], [KV] [UG], [WM] [HQ], [ZR], [SP] et [AB] [DF], [HT] [HS], [QE] [UZ], [WM] [YP] et [OO] [JI], Mme [WX] [JN], la société [7] et la société [8], parties civiles, ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 21 janvier, 6, 17 et 18 février ainsi que les 9 et 25 mars 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par MM. [DZ] [OO], [XC] [FG], [UM] [NU], [JL] [PC], [LL] [AR], [JC] [DK], [UR] [XF], [PT] [KK] et [UX] [QK] [KQ], et Mmes [CA] [JA] et [DJ] [OX], contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 12 mars 2025, qui a condamné M. [NU], pour escroquerie, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, M. [PC], pour complicité d'escroquerie et recel, à 50 000 euros d'amende et des confiscations, Mme [OX], pour complicité d'escroquerie et recel, à 30 000 euros d'amende et des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [UM] [NU], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7] et M. [WM] [YP] et les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [WX] [JN], MM. [QE] [UZ], [KV] [UG], [WM] [HQ], Mme [E] [V] et deux cent six autres défendeurs, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la recevabilité des mémoires présentés pour Mme [JN] et M. [UZ], la société [7] et M. [YP], la société [8] et six autres personnes

1. En premier lieu, si les mémoires spéciaux présentés, d'une part, par Mme [JN] et M. [UZ] et, d'autre part, par la société [8] et six autres personnes ont été reçus postérieurement au dépôt du rapport du rapporteur sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée notamment par Mme [V], M. [UG] et M. [HQ], ils ne sont pas tardifs dès lors qu'ils ont été déposés par des défendeurs au pourvoi, auxquels aucun texte du code de procédure pénale n'impose un délai pour se constituer ou déposer un mémoire.

2. En second lieu, si le mémoire spécial de la société [7] et de M. [YP] ainsi que celui de la société [8] et six autres personnes s'intitulent « mémoires d'association à une QPC », ils constituent des mémoires présentant une question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'ils concluent à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les autres parties civiles.

3. Les mémoires précités sont donc recevables.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public » qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne confèrent pas un tel effet au désistement du ministère public de son appel principal, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu les exigences constitutionnelles des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, à savoir le principe de l'équilibre des droits des parties et, d'autre part, méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits et libertés ? ».

5. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

8. En premier lieu, le ministère public n'étant pas dans une situation identique à celle du prévenu ou de la partie civile, il est loisible au législateur de prévoir que le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents afin d'éviter que ces parties n'interjettent des appels principaux à titre purement conservatoire.

9. En second lieu, le fait que le désistement par le ministère public de son appel principal n'entraîne pas la caducité de l'appel incident formé par une partie civile ou un prévenu, qui peut toujours se désister de son appel incident, ne prive pas ces parties de garanties égales dans la procédure.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25-84.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.