Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
J2016000320
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
679 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 31/03/2025

CHAMBRE 1-2

RG : J2016000320

AFFAIRE 2014020419 ENTRE :

SAS REMMEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] 492 611 777

Partie demanderesse : assistée de la Société d'avocat Fidal représentée par Maître Hedy Saoudi et comparant par le Cabinet JB AVOCAT représentée par Maître Hélène Blachier-Fleury, avocat (D0538)

ET :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 343 059 564

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI CBR & Associés représentée par Me Pierre Olivier Chartier, avocat (R139) et comparant par la Scp d'avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)

AFFAIRE 2014035049

ENTRE :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 343 059 564

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI CBR & Associés représentée par Me Pierre Olivier Chartier, avocat (R139) et comparant par la Scp d'avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)

ET :

SARL HELVYRE MEDIACOM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] 447 934 480

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude Bouhenic, avocat (A861) et comparant par Me Ohana Sandra, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par actes introductifs d'instance des 28 mars 2014 et 16 juin 2014, la SAS REMMEDIA assigne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et la SARL HELVYRE MEDIACOM.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 31 mars 2025 :

La SAS REMMEDIA se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

page 2

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile ;

DONNER ACTE à REMMEDIA de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés SFR et HELVYRE MEDIACOM ;

DONNER ACTE à REMMEDIA de son acceptation du désistement d'instance et d'action de SFR et d'HELVYRE MEDIACOM ;

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de SFR et d'HELVYRE MEDIACOM ; PRENDRE ACTE de l'acceptation par REMMEDIA et HELVYRE MEDIACOM du désistement d'instance et d'action de SFR à leur égard ;

En conséquence

JUGER éteinte Faction enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris (devenu Tribunal des activités économiques de Paris) sous le numéro RG n°J2016000320 ;

CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ;

JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte ;

La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

DONNER ACTE à SFR de son désistement d'instance et d'action à l'égard de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ;

DONNER ACTE à SFR de son acceptation du désistement d'instance et d'action de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ;

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ;

PRENDRE ACTE de l'acceptation par REMMEDIA et HELVYRE MEDIACOM du désistement d'instance et d'action de SFR à leur égard ;

En conséquence

JUGER éteinte l'action enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris (devenu Tribunal des activités économiques de Paris) sous le numéro RG n°J2016000320 ;

CONSTATER le dessaisissement du Tribunal;

JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte ;

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 150,07 € TTC dont 24,80 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 31 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges, assistés de

Mme Luci Furtado Borges, greffier.

La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2016000320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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