Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00648
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F648 Procédure 2025RJ0159
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Madame [V] [W] [K] [H] née [E] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante
Date d'ouverture : 26 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Guy MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Sylvain TRITANT Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [W] [J])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 mai 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 26/05/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [W] [K] [H] [V] née [E] et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [W] [J]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une procédure de sanction est envisagée à l'encontre de la dirigeante ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [C] [I], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire.
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Madame [V] [W] [K] [H] née [E],
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 23/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.