Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00636
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2024F636 Procédure 2008RJ0442
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [J] [U] [Adresse 1] comparant en personne
Date d'ouverture : 03 décembre 2009 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Sylvain TRITANT Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 avril 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 03/12/2009 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de Monsieur [U] [J] et nommé Me [M] [V] (substitué par la SELARL MJ ALPES par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 11 août 2017) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [D] [P]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'un protocole d'accord transactionnel est en cours d'élaboration dans le cadre d'une instance visant à rendre inopposable une vente d'un bien immobilier intervenue en cours de procédure collective ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [Q] [V], Le débiteur entendu,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J],
PROROGE et FIXE au 25/01/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/01/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.