Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2026000251
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 08 avril 2026

Entre :

RG n° 2026000251

D'une part.

Monsieur et Madame [F] [A], [Adresse 1],

Non comparants, non représentés,

Demandeurs,

Et :

Monsieur [X] [L], [Adresse 2] [Localité 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 991 400 037, exerçant l'activité de vente de fruits et de légumes sur les marchés,

Représenté par Maître Jonathan DARÉ, Avocat au Barreau de Valenciennes,

Défendeur,

La présente instance ayant été appelée et entendue à l'audience du 08/04/2026 à laquelle siégeaient Madame MJ. DE BONADONA, Président de chambre, Monsieur H. LALIBERTE, et Monsieur P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.

En présence de :

Monsieur [X] DELHAYE, Vice-Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Douai, représentant le Ministère public,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Qu'en date du 26/09/2025, M [X] [L], immatriculé au RCS de DOUAI sous le numéro 991 400 037, menant une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel a formulé auprès du tribunal de céans une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Que suite à sa déclaration, Monsieur [X] [L] a été entendu en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025.

Qu'à l'issue des débats, le tribunal de commerce de Douai a constaté l'état de surendettement de Monsieur [X] [L] et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Qu'en date 22/10/2025, la commission de surendettement a orienté la procédure de surendettement de M [X] [L] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Que la commission de surendettement a notifiée cette décision aux parties par lettre recommandé e avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R741-1 du Code de commerce.

RG n° 2026000251

Que M et Mme [F] [A], créancier de M [X] [L], ont engagé une contestation à l'encontre de cette décision.

Qu'en date du 13/01/2026, la commission de surendettement a saisi le tribunal de céans.

Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience de ce jour pour être entendues.

Que M et Mme [F] [A] n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Que l'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure.

Que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Que le Tribunal décide de constater la caducité du recours, pour défaut de comparution des demandeurs.

Que les dépens seront laissés à la charge de M et Mme [F] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Prononce la caducité du recours formulé par M et Mme [F] [A], pour défaut de comparution.

Constate l'extinction de l'instance.

Rappelle que la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dit que les dépens seront supportés par les demandeurs, lesquels sont liquidés à la somme de 76.19 euros TTC.

Prononcé à l'audience de ce Tribunal le 08/04/2026 et la minute signée par Madame MJ. DE BONADONA, Président d'audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP O. THOQUENNE.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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