Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
2025J00141
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Localité 1]

09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier. A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

décision : Rôle n° 2025J141 ENTRE - le GIE AG2R Agirc-arrco, institution de retraite complémentaire [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Sébastien SALLES - Selarl THELYS AVOCATS - [Adresse 2] ΕΤ - la société LSP SECURITE PRIVEE Chez JDSCENTER [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - avocat [Adresse 5] Maître [H] [Y] - [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,38 € HT, 14,88 € TVA, 89,26 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Sébastien SALLES - Selarl THELYS AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

Attendu que sur requête de l'AG2R AGIRC ARRCO, le président du tribunal, par ordonnance en date du 16 mai 2025, a enjoint à la société LSP SECURITE PRIVEE de lui payer notamment la somme principale de 4.394,38 € outre 652,15 € au titre des majorations et 5 € de frais accessoires ;

Attendu que la société LSP SECURITE PRIVEE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier reç au greffe le 23 juin 2025 ;

Attendu que par conclusions, l'AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LSP SECURITE PRIVEE ;

Attendu que la société LSP SECURITE PRIVEE demande au tribunal dans ses conclusions d'infirmer l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner l'AG2R à lui payer la somme de 1.500 € ainsi que les dépens ; que cependant, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu volontairement à la procédure et n'a pas été appelé à la cause ; qu'à défaut de régularisation, les demandes de LSP SECURITE PRIVEE sont irrecevables ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que l'AG2R AGIRC ARRCO se désiste de son instance ;

Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et de constater par conséquent l'extinction de l'instance ;

Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que l'AG2R AGIRC ARRCO se désiste de son instance.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

LAISSE à l'AG2R AGIRC ARRCO la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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