Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00095
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ37
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
SARL [D] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 817 947 831 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 26/03/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 29/01/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL [D].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 26/03/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * SARL [D], * SELAS [W] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [W], mandataire judiciaire,
Maître [G] [W], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Il indique qu'il n'a pas beaucoup d'éléments et n'a jamais vu le dirigeant. Qu'il a reçu un relevé de compte laissant apparaître des transferts. Que le passif est de 159 000 €.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit, indique qu'il n'a pas assez d'informations, qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation, qu'il s'en rapport à la sagesse du Tribunal.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que SARL [D] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de SARL [D], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 817947831,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.