Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2025L00377
Formation
Pcl
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 8 avril 2026

N° PCL : 2025J00058 EURL SCOFI INFORMATIQUE N° RG: 2025L00377

DEBITEUR

EURL SCOFI INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 879571297 N° de gestion : 2019 B 507 Représentant légal : Mme [U] [T] Gérante comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier

L'EURL SCOFI INFORMATIQUE et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 8 avril 2026 et Mme [U] [T] Gérante a comparu.

Par Jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'EURL SCOFI INFORMATIQUE dont le siège est à [Adresse 2] Saint-Capraise-de-Lalinde et ayant une activité d'achat, vente, maintenance de matériel informatique et électronique y compris logiciels et tout support multimédia

Ce Tribunal a désigné M. [E] [M] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le 2 février 2026, l'EURL SCOFI INFORMATIQUE a déposé un plan de sauvegarde ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;

Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :

I – [Localité 3] inférieures à 500 € : paiement comptant dès le jugement d'arrêté du plan II – Poursuite du contrat en cours : CREDIPAR pour un contrat n°101M7485085 portant sur un véhicule Peugeot 3008

[…]

Le règlement interviendra par provisions mensuelles, à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement à la date anniversaire.

Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 2 mars 2026, que sur les treize créanciers interrogés, onze créanciers ont répondu favorablement, un créancier n'a pas répondu et est donc réputé avoir accepté les propositions soumises, que CREDIPAR n'a pas

répondu mais que sa créance déclarée à échoir concerne une poursuite de contrat et ne sera donc pas réglée selon les modalités du plan ;

Attendu que le plan envisagé permet l'apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l'unité économique que représente l'activité de l'EURL SCOFI INFORMATIQUE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Le ministère public entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge Commissaire ayant fait son rapport par écrit, après avoir entendu le débiteur,

Arrête le plan de sauvegarde présenté par l'EURL SCOFI INFORMATIQUE aux conditions suivantes :

1) [G] DE L'ENTREPRISE : maintien de l'activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d'affaires de façon à assurer l'apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; l'EURL SCOFI INFORMATIQUE remettra trimestriellement au Commissaire à l'exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture

2) Fixe à 10 ans sa durée ;

3) APUREMENT DU PASSIF * Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis

Dit que le contrat souscrit avec CREDIPAR sera poursuivi

Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 10 annuités conformément aux autres créanciers

Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 8 mai 2026

Dit que les créances article L622-17 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Nomme la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [V] [J] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes mensuels d'apurement du passif à l'exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d'en effectuer annuellement la répartition aux créanciers * Dit que sa mission devra durer 10 ans ; * Dit qu'à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l'exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances,

Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan

Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ;

Dépens en frais privilégiés de sauvegarde ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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