Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00005
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 07/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R5

Ordonnance de référés

Demandeur (s) : [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : — SELARL STV AVOCATS représentée par Me Virginie STEVA TOUZERY Maître [T] [N] Défendeur (s) : STE CTI 13 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Défaillant(e) Président : Greffier lors des déba

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du pron- Monsieur Gilles FILIPPI ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier-associé oncé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débats à l'audience du 17/03/2026

Par exploit en date du 23/02/2026, Nous, juge des référés, [P] [X] en référé devant le Président de tribunal de commerce de Bastia afin : * CONDAMNER la société STE CTI à payer à la société [P] [X] la somme provisionnelle de 9.601,70 euros, ainsi que des intérêts afférents à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, au titre de la répétition de l'indu. * CONDAMNER la société STE CTI 13 à payer à la société [P] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l'affaire a été mise en délibéré et la partie présente avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

STE CTI 13 ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle) et s'y défendre, qu'il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ;

[P] [X] produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment de l'ordre de services, des devis et factures, des relevés bancaires de la société [P] [X], des différents courriels de la société [P] [X] à la société STE CTI et de la mise en demeure LRAR en date du 3 avril 2025.

Il convient en conséquence que nous condamnions STE CTI 13 à payer à titre provisionnel à [P] [X] la somme de 9.601,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, de la mise en demeure LRAR ;

[P] [X] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner STE CTI 13 à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de STE CTI 13 ;

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS la non comparution de STE CTI 13 bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNONS STE CTI 13 à payer à titre provisionnel à [P] [X] la somme de neuf mille (9.601,70 €), avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025, date de la mise en demeure LRAR,

CONDAMNONS STE CTI 13 à payer à [P] [X] la somme de mille euros (1.000€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS STE CTI 13 aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de BASTIA le 23/04/2024.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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