Décision chambre mixte
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026017733
- Formation
- Chambre mixte
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/54/39/12*
LRAR: -M. [M] [R] Copies : -SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me [N] [S] -TPG -Parquet
R.G. : 2026017733 P.C. : P202503474
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte
SARL GK & CIE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [M] [R], [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me [N] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 3 mois à l'égard de la société SARL GK & CIE.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 25 juin 2026.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2026, la SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me [N] [S] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 6 mars 2026 pour être entendus. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que les perspectives d'activité sont pessimistes, que depuis l'ouverture de la procédure, les charges locatives impayés s'élèvent à 10 528,90 €, et que le bailleur a sollicité la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire, que sauf à avoir réglé la somme de 10 528 € de factures locatives le jour de l'audience, il apparaît que la société GK & CIE ne soit plus en mesure de respecter ses engagements et qu'il convient donc de faire droit à la requête de conversion en liquidation judiciaire.
Mme [Z] [C], substitut du procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a été entendue en ses observations et a déclarée être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la société débitrice ne s'y oppose pas. En conséquence, il convient de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la : SARL GK & CIE [Adresse 1] Activité : L'exploitation d'un fonds de commerce de café et restaurant N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 985041581
Maintient M. [F] [G], juge-commissaire.
Nomme la SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me [N] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16 mars 2028 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 6 mars 2026 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Arnaud de Contades, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026017733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.