Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026017701
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/06/54/88/19*

Copies : -M. [G], [M], [S] [E] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [Q]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

R.G. : 2026017701 P.C. : P202502636

Jugement prononcé le mercredi 18 mars 2026 Chambre 2-4

SARL [G] [E] IMMOBILIER [Adresse 1]

FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE M. [G], [M], [S] [E], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [B] [V], présente.

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [G] [E] IMMOBILIER.

Sur requête déposée au greffe le 19 février 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [Q] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l'article L.644-6 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 18 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/02/2026.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.

Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la :

SARL [G] [E] IMMOBILIER

[Adresse 1]

Nom commercial : CLUB DE L'ECHELLE DE JACOB

Enseigne : ARCHITECTURA

Activité : Toutes transactions sur immeuble et fonds de commerce, gestion, syndic, toutes opérations relatives à la profession d'agent immobilier, administrations, entrepreneur de travaux, constructeur.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 478557341

Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Fixe à 12 mois, à compter du jugement d'ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l'état des créances.

Maintient Mme [K] [X], juge commissaire.

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [Q], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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